IMPORTANT: Les juridictions de proximitĂ© ont Ă©tĂ© supprimĂ©es depuis le 1er juillet 2017. DĂ©sormais, les litiges infĂ©rieurs Ă  10 000€ sont traitĂ©s devant le Tribunal d'Instance. Les articles 829 Ă  847-5 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finissent la procĂ©dure devant le Tribunal d'Instance. Le justiciable peut se dĂ©fendre seul ou par l
EntrĂ©e en vigueur le 1 septembre 2017Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 septembre 20174 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 septembre 2016, n° 16/03336[
] ConformĂ©ment Ă  l'article 47 du code de procĂ©dure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice tel un avocat, est dĂ©fendeur Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, il peut demander le renvoi devant une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. [
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RenvoiMise en Ă©tatAuxiliaire de justiceRessortIncidentProcĂ©dure civileDĂ©faillantPrivilĂšge de juridictionAvocatProcĂ©dure2. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 mars 2021, n° 19/00556[
] M me X B la nationalitĂ© française par filiation paternelle, il lui appartient de dĂ©montrer l'existence d'un lien de filiation lĂ©galement Ă©tabli du temps de sa minoritĂ© Ă  l'Ă©gard d'un pĂšre français par des actes d'Ă©tat civil probants au sens de l'article 47 du code de procĂ©dure civile. Lire la suite
Acte de notoriĂ©tĂ©NationalitĂ© françaiseFiliationArchivesEtat civilAfrique Ă©quatorialeTchadInstanceRĂ©publiqueJugement3. Tribunal de commerce d'Amiens, 4 mars 2014, n° 2014R00008[
] AssignĂ© par le demandeur suivant acte du 03/01/2014, en paiement provisionnel, vu les dispositions de l'article 47 du CPC tirĂ©es de la qualitĂ© de Magistrat consulaire au Tribunal de Commerce de BEAUVAIS de Monsieur X, ancien gĂ©rant de la SociĂ©tĂ© RODER France STRUCTURES combinĂ©es aux dispositions de l'article 48 du CPC en matiĂšre de clause attributive de Juridiction, de la somme de reprĂ©sentant le montant dĂ» sur une facture 2013040371 Ă  Ă©chĂ©ance du 30 avril 2013 pour livraison de 100 Planchers suivant devis en date du 22 avril 2013, [
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CirquePrincipalSociĂ©tĂ©sStructureDĂ©laisGĂ©rantTaux lĂ©galIntĂ©rĂȘtChose jugĂ©ePierreVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Bonjourà Tous, Suite à une demande transcription d'acte de mariage camerounais, l'acte de naissance apparait aprÚs vérification non conforme aux dispositions de l'article 47 du
RĂ©sumĂ© du document L'arrĂȘt rendu par la DeuxiĂšme Chambre civile, le 18 octobre 2012 consacre l'application extensive du renvoi de l'article 47 du Code de ProcĂ©dure civile en censurant la Cour d'appel qui l'avait dĂ©clarĂ© inapplicable hors du cas oĂč l'auxiliaire de justice est partie au litige pour dĂ©fendre son intĂ©rĂȘt personnel, soit dans la configuration procĂ©durale oĂč cet auxiliaire, le bĂątonnier de l'ordre de la juridiction qu'il avait saisie, en l'espĂšce, figurait Ă  l'instance en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession pour y dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt de celle-ci. Le bĂątonnier du Conseil de l'Ordre du barreau de ChambĂ©ry agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession ordinale, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© une personne au motif que celle-ci aurait exercĂ© illĂ©galement une activitĂ© juridique et de reprĂ©sentation. Or, la dĂ©fenderesse demanda le renvoi du dossier par application de l'article 47 CPC, renvoi qui lui fut refusĂ© par la cour d'appel de ChambĂ©ry au motif que les conditions d'application de ce texte n'Ă©taient pas rĂ©unies, le bĂątonnier comparaissant non pour dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt personnel mais en qualitĂ© de reprĂ©sentant d'un groupement d'auxiliaires de justice, le barreau, dĂ©fendant ici son monopole dans l'exercice de la profession d'avocat, et donc un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dont la mĂ©connaissance relĂšve plus d'un contentieux objectif que d'un litige privĂ©. À quoi la haute juridiction objecte qu'il est indiffĂ©rent que l'auxiliaire de justice comparaisse pour dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession d'avocat. [...] AprĂšs avoir exposĂ© le contenu textuel de l'article 47 CPC, on pourra rappeler ce qu'il faut entendre par auxiliaire de justice et dire que la gĂ©nĂ©ralitĂ© du terme englobe aussi bien les avocats que les autres auxiliaires chargĂ©s d'une mission d'administration de la justice administrateurs judiciaires, huissiers, mandataires judiciaires et liquidateurs, etc. A contrario, seront Ă©cartĂ©s notaires, experts judiciaires et greffiers du tribunal de commerce. Ensuite, prĂ©ciser que le fait que le magistrat ou l'auxiliaire qui comparaisse en son nom personnel ou comme reprĂ©sentant d'une autre personne, physique ou morale, assumant une mission de reprĂ©sentation ad agendum, exerçant donc vĂ©ritablement le droit d'agir et figurant Ă  ce titre Ă  la procĂ©dure et non en qualitĂ© de simple mandataire ad litem, est indiffĂ©rent, l'article 47 pouvant ĂȘtre invoquĂ© dĂšs lors que sa prĂ©sence est susceptible de priver son adversaire des garanties objectives d'impartialitĂ© que la loi lui octroie ... Sommaire Texte Ă©tudiĂ©IntroductionI Le renvoi de l'article 47 CPC et sa justification A. Conditions d'application du renvoi de l'article 47 CPC relativement Ă  la personne de l'auxiliaire de justiceB. La justification de la rĂšgleII L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la professionA. Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ?B. Discussion de la solution extensive retenue par la 2Ăšme Chambre civileConclusion Extraits [...] Discussion de la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile On a dit prĂ©cĂ©demment que la Cour de cassation appliquait l'article 47 lorsque l'auxiliaire de justice comparait en qualitĂ© de reprĂ©sentant ad agendum d'une autre personne. Il faut en dĂ©duire que la qualitĂ© de partie, qui est un rĂŽle procĂ©dural et ne se confond pas avec la titularitĂ© de l'action en justice suffit pour mettre en jeu le principe du renvoi de l'article 47. Mais s'agissant de l'intĂ©rĂȘt portĂ© par le bĂątonnier, il faut d'abord remarquer que l'article 47 vise un cas de figure trĂšs diffĂ©rent des cas de suspicion lĂ©gitime de l'article 341 CPC. [...] [...] Ainsi en va‐t-il de tous les cas de l'article 341 Ă  compter du second dans la liste. Il suffit en fait que l'intĂ©rĂȘt, fut-il indirect, d'une personne liĂ©e au juge par un lien familial, hiĂ©rarchique, financier, etc., soit susceptible de peser dans la balance, pour justifier sa rĂ©cusation. S'il n'est donc pas nĂ©cessaire que l'intĂ©rĂȘt portĂ© par l'auxiliaire soit son intĂ©rĂȘt propre, comme l'a admis la DeuxiĂšme Chambre civile dans le cas oĂč celui‐ci agit es-qualitĂ©s de reprĂ©sentant lĂ©gal d'une personne morale, du moins pourrait-on penser que cette jurisprudence ne doit pas ĂȘtre Ă©tendue au cas oĂč l'intĂ©rĂȘt dĂ©fendu n'est pas l'intĂ©rĂȘt d'une personne physique ou morale, mais un intĂ©rĂȘt collectif voire l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. [...] [...] La justification de la rĂšgle L'article 47 est, avec les procĂ©dures de rĂ©cusation et de renvoi des articles 341 et suivants du CPC, l'un des moyens procĂ©duraux offerts au justiciable afin de lui garantir l'impartialitĂ© du tribunal devant lequel il comparait. En l'espĂšce, le renvoi Ă©tait demandĂ© par le dĂ©fendeur assignĂ©. On observera que bien que le texte figure parmi les dispositions relatives aux rĂšgles communes de compĂ©tence, la demande de renvoi n'est pas assujettie au rĂ©gime du dĂ©clinatoire de compĂ©tence qui est une exception de procĂ©dure et peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs avoir conclu au fond et mĂȘme en cause d'appel sans avoir Ă  passer par la voie du contredit Cass. 2e civ fĂ©vrier 1995, 93‐14317 Bull. [...] [...] Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ? Si l'on considĂšre que l'impartialitĂ© se confond avec l'absence de conflit ou de confusion d'intĂ©rĂȘt entre l'une des parties et le ou les juges appelĂ©s Ă  statuer sur l'affaire, ce qu'exprime l'adage nul ne saurait ĂȘtre juge et partie il faut rĂ©server le renvoi au cas oĂč l'auxiliaire visĂ© par la demande de renvoi comparait en son nom propre. De fait, si l'on rapproche l'article 47 de l'article 341, le dĂ©nominateur commun de tous les motifs de mise en cause de l'impartialitĂ© du juge ou du tribunal est l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel en dehors du cas oĂč le motif tient Ă  la nĂ©cessitĂ© d'assurer l'impartialitĂ© fonctionnelle du juge ayant dĂ©jĂ  connu de l'affaire. [...] [...] Si la rĂ©cusation d'un juge peut ĂȘtre demandĂ©e pour des motifs autres que l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel au litige, doit‐il en aller de mĂȘme du renvoi demandĂ© en raison de la prĂ©sence au procĂšs d'un auxiliaire de justice ? C'est prĂ©cisĂ©ment ce Ă  quoi devait rĂ©pondre cet arrĂȘt de censure dans une affaire oĂč l'auxiliaire comparaissant en qualitĂ© de demandeur agissait au nom de l'intĂ©rĂȘt de sa profession. II L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la profession discussion Ainsi, on pourra discuter en premier lieu la question de savoir si la demande de renvoi, du fait de l'autonomie de l'article 47, doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e exclusivement et strictement au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel, avant de discuter la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile. [...]
Codedes procédures civiles d'exécution DerniÚre modification: 2022-05-15 Edition : 2022-05-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 681 articles avec 593 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan

ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015 portant modification du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 18 dĂ©cembre 2015 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 20 15-180 du 24 mars 20 15 portant modification du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 7 juillet 2015 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2020-381 du 15 avril 2020 modifiant les articles 47 et 265 du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 10 septembre 2020 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n°72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 27 novembre 2019 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2018-435 du 3 mai 2018 modifiant l’article 181 du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Read More DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72‱833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 3 BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 4 PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 5 EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 6 LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS CHAPITRE 7 RETRAIT DE
 Read More ARTICLE 1 Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet de dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application de la loi n° 72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative en ses articles 27 Ă  31 relatifs Ă  l’assistance judiciaire. ARTICLE 2 Il est créé, pour la mise en Ɠuvre de l’assistance judiciaire, un bureau local auprĂšs de chaque juridiction de premier degrĂ© et un bureau central Ă  la Chancellerie. Read More ARTICLE 3 Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend 1° le prĂ©sident de la juridiction ou un juge par lui dĂ©lĂ©guĂ©, prĂ©sident ; 2° le reprĂ©sentant de la direction gĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts du lieu du siĂšge de la juridiction ou son reprĂ©sentant ; 3° le trĂ©sorier du lieu du siĂšge de la juridiction ou son reprĂ©sentant ; 4° un reprĂ©sentant du servi ce social du lieu du siĂšge de la juridiction ; 5° un huissier de Justice titulaire
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article706-47-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. dommages et intĂ©rĂȘts recouvrement. dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©fĂ©rĂ©. article 700 dommage et intĂ©rĂȘt. dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©fĂ©rĂ© prud’homal. dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©gime fiscal. article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale. dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©gime social. dommages et intĂ©rĂȘts
Payer mes impĂŽts, taxes, amendes...
ArticulĂ©eĂ  son office juridictionnel issu de l’article 12 du Code de procĂ©dure civile, l’article 21 du mĂȘme Code nous fait comprendre que le juge a dĂ©sormais Ă  sa disposition deux modes judiciaires de 11L. Casaux-LabrunĂ©e, «La libertĂ© de se rĂ©concilier», in Des liens et des droits. MĂ©langes J-P. Laborde, Dalloz, 2015, p. 522. La responsabilitĂ© des commettants du fait de leurs prĂ©posĂ©s. La responsabilitĂ© des commettants est l’obligation de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maĂźtres et les commettants sont responsables du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; ». Domaine de la responsabilitĂ© Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exĂ©cuter une mission en son nom et qui assume la responsabilitĂ© civile des actes accomplis au titre de cette mission. PrĂ©posĂ© Celui qui agit sous la direction du commettant est le prĂ©posĂ©. Le prĂ©posĂ© ne rĂ©pond pas – sauf faute pĂ©nale – des dommages qu’il cause Ă  autrui dans le cadre de son activitĂ© professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilitĂ©, car de tels dommages sont considĂ©rĂ©s comme un risque d’entreprise. » DĂ©finition du commettant et du prĂ©posĂ© issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă  des tiers. Si la victime est un autre prĂ©posĂ©, la responsabilitĂ© du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulĂšve pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un prĂ©posĂ© ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal Ă  fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilitĂ© du commettant du fait de son prĂ©posĂ©, les conditions sont les suivantes Un lien de prĂ©position entre le prĂ©posĂ© et le commettant il faut qu’il existe un lien de prĂ©position, ce lien n’est pas clairement dĂ©fini, la jurisprudence considĂšre que ce lien est caractĂ©risĂ© lorsqu’il existe un lien d’autoritĂ© et un lien de subordination. Va ĂȘtre commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner Ă  une autre, ici le prĂ©posĂ©, des ordres et des instructions tenant Ă  la fois au but Ă  atteindre et aux moyens Ă  employer la plupart du temps, le lien de subordination va rĂ©vĂ©ler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de prĂ©position dans la jurisprudence dĂ©borde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posĂ©es Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se rĂ©fĂ©rer au critĂšre d’autoritĂ©. Sera prĂ©sumĂ© responsable, la personne qui avait une autoritĂ© effective sur le prĂ©posĂ© au moment ou le dommage Ă  Ă©tĂ© causĂ©. Quid quand une personne peut donner des ordres Ă  une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothĂšse, Ă  quand bien mĂȘme il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera prĂ©posĂ© occasionnel. Ce lien de prĂ©position appelle plusieurs remarques Ce lien de prĂ©position dĂ©passe le cadre du contrat de travail, nĂ©anmoins il y a toujours un lien d’autoritĂ© et de subordination. En consĂ©quence, le mandataire va rester indĂ©pendant, il ne peut donc pas ĂȘtre prĂ©posĂ©, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui rĂ©alise des travaux lorsqu’il est indĂ©pendant, n’est pas prĂ©posĂ©. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle Ă  cru qu’une personne Ă©tait le prĂ©posĂ© d’une autre. Peut elle retenir la responsabilitĂ© de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de prĂ©position doit rĂ©ellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprĂ©cier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de dĂ©terminer si la victime pouvait croire que le prĂ©posĂ© agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le prĂ©posĂ© est subordonnĂ©, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation Ă  estimĂ© que l’indĂ©pendance professionnelle dont joui le mĂ©decin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui rĂ©sulte d’un contrat de louage de service le louant Ă  un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un mĂ©decin peut ĂȘtre un prĂ©posĂ©, pas dans l’exercice de la mĂ©decine, mais parce qu’il est subordonnĂ© administrativement. Un lien de prĂ©position implique une subordination et une autoritĂ©, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se rĂ©duit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours Ă  la notion de prĂ©posĂ© occasionnel. – Une faute du prĂ©posĂ© le commettant va ĂȘtre responsable des dommages causĂ©s par ses prĂ©posĂ©s dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le prĂ©posĂ© cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question Ă  donnĂ© lieu Ă  5 arrĂȘts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La premiĂšre Ă©cole dĂ©fendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilitĂ© du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causĂ© au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilitĂ© du prĂ©posĂ© par le commettant. Elle opĂšre un rattachement objectif et retient une conception Ă©troite de l’abus de fonctions. La seconde Ă©cole est dĂ©fendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considĂ©ration la raison pour laquelle le prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©. Quelle Ă©tait sa mission. Conception plus rigoureuse et revient Ă  admettre moins souvent la responsabilitĂ© du commettant car rattachement plus difficile. RĂ©sumĂ© des 5 arrĂȘts 09/03/1960 premier arrĂȘt des chambres rĂ©unies, un prĂ©posĂ© sans permis de conduire utilise le vĂ©hicule du commettant alors que celui-ci le lui Ă  interdit, accident, la chambre criminelle Ă  retenue la responsabilitĂ© du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres rĂ©unies dĂ©cident que le fait d’avoir accĂšs aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilitĂ© du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres rĂ©unies pas trĂšs clair, dĂ©saccord persiste. 10/06/1977 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Chauffeur utilise son vĂ©hicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilitĂ© du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ© qui utilise sans autorisation et Ă  des fins personnelles le vĂ©hicule qui lui est confiĂ© pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle rĂ©siste et dĂšs lors que le dommage n’était pas causĂ© par un vĂ©hicule utilisĂ© par le prĂ©posĂ© a des fins criminelles. 17/06/1983 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant n’est pas responsable du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ©, qui agissant sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions, s’est placĂ© hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin Ă©trangĂšre aux fonctions, dĂ©passement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premiĂšres conditions Ă©taient exigĂ©es. La troisiĂšme condition est remplie du fait que la deuxiĂšme l’est. 17/11/1985 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Tranche en faveur de la seconde interprĂ©tation doctrinale. La troisiĂšme serait la condition de la seconde. 19/05/1988 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© si son prĂ©posĂ© Ă  agit 1 hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, 2 sans autorisation, 3 et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. Conclusion AprĂšs toute cette Ă©volution, la Cour de cassation dans ce dernier arrĂȘt Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© que si son prĂ©posĂ© a agi hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, sans autorisation, et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. CritĂšre finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du prĂ©posĂ©. Comparaison entre le but de l’emploi du prĂ©posĂ© et ses intentions. Il faut qu’il ait agit Ă  des fins personnelles. L’avant projet de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile consacre ces critĂšres 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critĂšres. En cas d’abus de fonction, seul le prĂ©posĂ© est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilitĂ© des commettants du fait des prĂ©posĂ©s, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas ĂȘtre gardien de la chose. 1242. B – Le rĂ©gime Le prĂ©posĂ© va t-il toujours ĂȘtre tenu sur la responsabilitĂ© du fait personnel ? 1° une responsabilitĂ© de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonĂ©rer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonĂ©ration de responsabilitĂ© est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dĂ» Ă  un cas de force majeure, dont les Ă©lĂ©ments constitutifs doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s Ă  l’égard du prĂ©posĂ© 2° La responsabilitĂ© personnelle du prĂ©posĂ© a° le systĂšme posĂ© par le Code civil. On le sait, depuis l’arrĂȘt du 19 mai 1988, le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© lorsque le salariĂ© a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salariĂ© est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilitĂ© du salariĂ© qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant prĂ©judice Ă  un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le prĂ©posĂ© seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisĂ© la victime pouvait ensuite exercer une action rĂ©cursoire contre son prĂ©posĂ©. b° L’évolution Ce systĂšme traditionnel a Ă©tĂ© mis en cause par la jurisprudence
 peut-on parler d’immunitĂ© du prĂ©posĂ© s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrĂȘt Costedoat AssemblĂ©e plĂ©niĂšre 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation Ă  Ă©noncĂ© dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilitĂ© Ă  l’égard des tiers le prĂ©posĂ© qui Ă  agit sans excĂ©dĂ© les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le prĂ©posĂ© commet une faute mais qu’il est restĂ© dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrĂȘt Ă  créé l’immunitĂ© de responsabilitĂ© du prĂ©posĂ©. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le prĂ©posĂ© est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’annĂ©e suivante, en 2001 l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ă  limitĂ© l’immunitĂ© du prĂ©posĂ©. ArrĂȘt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrĂȘt elle Ă©nonce que, le prĂ©posĂ© condamnĂ© pĂ©nalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant portĂ© prĂ©judice Ă  un tiers, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l’égard de celui ci. En cas d’infraction pĂ©nale intentionnelle, on est donc au-delĂ  des limites de la mission du prĂ©posĂ© en se fondant sur la gravitĂ© de l’acte commis. Une faut pĂ©nale intentionnelle exclue toute immunitĂ© du prĂ©posĂ©. Autrement dit, le prĂ©posĂ© qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilitĂ©, mĂȘme lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur ordre du commettant Ass. plĂ©n. 14 dĂ©c. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunitĂ© civile du prĂ©posĂ© en cas d’infraction pĂ©nale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dĂšs lors que le prĂ©posĂ© commet une faute pĂ©nale, il ne peut bĂ©nĂ©ficier d’aucune immunitĂ©. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunitĂ©, elle Ă  retenue que la responsabilitĂ© du prĂ©posĂ© pouvait ĂȘtre engagĂ©e lorsque le prĂ©judice de la victime rĂ©sulte d’une faute pĂ©nale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le prĂ©posĂ© n’engage plus sa responsabilitĂ© s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 fĂ©vr. 2000, Costedoat. Il bĂ©nĂ©ficie d’une immunitĂ© TOUTEFOIS, le prĂ©posĂ© ne bĂ©nĂ©ficie plus de cette immunitĂ© si le prĂ©posĂ© condamnĂ© pour faute pĂ©nale intentionnelle, le prĂ©posĂ© ayant commis une faute pĂ©nale non intentionnelle qualifiĂ©e le prĂ©posĂ© ayant commis une faute intentionnelle. Les autres fiches de cours ResponsabilitĂ© civile L2 S2 droit des obligationsLa collectivisation des risques par les fonds d’indemnisationL’indemnisation des accidents mĂ©dicaux par la solidaritĂ© nationale ONIAMLa procĂ©dure d’indemnisation des accidents mĂ©dicauxLes conditions de la responsabilitĂ© du mĂ©decinLa responsabilitĂ© civile du mĂ©decinProduits dĂ©fectueux preuve, causes d’exonĂ©ration, prescriptionChamps d’application de la responsabilitĂ© des produits dĂ©fectueuxL’indemnisation des victimes d’accident de voitureLes victimes directes ou par ricochet des accidents de voitureLes conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985Les origines de la loi Badinter sur les accidents de circulationLa rĂ©paration intĂ©grale en responsabilitĂ©L’action civile et l’action pĂ©nale en responsabilitĂ© civileLes parties Ă  l’action en responsabilitĂ© civileResponsabilitĂ© contractuelle et dĂ©lictuelle quelle diffĂ©rence?Quels sont les fondements de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle?Quels sont les caractĂšres du dommage rĂ©parable ?Quels sont les diffĂ©rents types de dommage rĂ©parable?La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate et de l’équivalence des conditionsLa preuve et la suppression du lien de causalitĂ©L’article 1240 du code civil la responsabilitĂ© du fait personnelLa diversitĂ© des fautes de l’article 1240 du code civilArticle 1243 et 1244 du code civil bĂątiments et animauxArticle 1242 du code civil la responsabilitĂ© du fait des chosesResponsabilitĂ© du fait des choses conditions, exonĂ©rationsArticle 1242 du code civil La garde de la chose et le gardienArticle 1242 al. 4 du Code civil la responsabilitĂ© des parentsArticle 1242 al. 5 du code civil responsabilitĂ© du commettantArticle 1242 al 1 du Code civil responsabilitĂ© du fait d’autruiLa ResponsabilitĂ© civile L2 S4
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ogoANnoir-v TEXTE ADOPTÉ n° 579 Petite loi » _ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 23 juillet 2015 PROJET DE LOI portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de l’Union europĂ©enne. Texte dĂ©finitif L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 45, alinĂ©a 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 1Ăšre lecture 482 2013-2014, 61, 62 et 15 2014-2015. 555. Commission mixte paritaire 593 et 594 2014-2015. Nouvelle lecture 643, 647, 648 et T. 141 2014-2015. AssemblĂ©e nationale 1Ăšre lecture 2341, 2763 et 544. Commission mixte paritaire 2933. Nouvelle lecture 2937, 2977 et 573. Lecture dĂ©finitive 3034 et 3035. Chapitre Ier Dispositions tendant Ă  transposer la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre d’exercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales Article 1erLe chapitre II du titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 8 ainsi rĂ©digĂ©e Section 8 De la prĂ©vention et du rĂšglement des conflits en matiĂšre d’exercice de la compĂ©tence en application de la dĂ©cision-cadre du Conseil de l’Union europĂ©enne du 30 novembre 2009 Art. 695-9-54. – Pour l’application de la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre d’exercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, lorsque des procĂ©dures pĂ©nales parallĂšles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mĂȘmes personnes pour les mĂȘmes faits, sont susceptibles de donner lieu Ă  des jugements dĂ©finitifs, les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres concernĂ©s communiquent entre elles des informations relatives aux procĂ©dures pĂ©nales et examinent ensemble de quelle maniĂšre elles peuvent limiter les consĂ©quences nĂ©gatives de la coexistence de telles procĂ©dures parallĂšles. Art. 695-9-55. – Pour l’application de l’article 695-9-54, les dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquĂȘte et de l’instruction ne font pas obstacle Ă  la communication par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente en application du prĂ©sent code et, sous rĂ©serve de confidentialitĂ©, d’informations, issues de procĂ©dures pĂ©nales, relatives aux faits, aux circonstances, Ă  l’identitĂ© des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  leur dĂ©tention provisoire ou Ă  leur garde Ă  vue, Ă  l’identitĂ© des victimes et Ă  l’état d’avancement de ces procĂ©dures. Lorsque des consultations ont Ă©tĂ© engagĂ©es avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres concernĂ©s, toute autre information pertinente relative Ă  la procĂ©dure peut leur ĂȘtre aussi communiquĂ©e, Ă  leur demande, sous la mĂȘme rĂ©serve de confidentialitĂ©, Ă  la condition que cette communication ne nuise pas au bon dĂ©roulement de l’enquĂȘte ou de l’instruction. Art. 695-9-56. – Les informations demandĂ©es par l’autoritĂ© requĂ©rante de nature Ă  nuire aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de l’État en matiĂšre de sĂ©curitĂ© nationale ou Ă  compromettre la sĂ©curitĂ© d’une personne ne sont pas communiquĂ©es. Art. 695-9-57. – L’autoritĂ© judiciaire qui dĂ©cide, sur la base des informations qu’elle a recueillies conformĂ©ment Ă  l’article 695-9-54 et aprĂšs consultation avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres États membres concernĂ©s, de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des rĂ©sultats d’une procĂ©dure pĂ©nale parallĂšle Ă  celle qu’elle conduit, en avertit les parties. » Chapitre II Dispositions tendant Ă  transposer la dĂ©cision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union europĂ©enne, du principe de reconnaissance mutuelle aux dĂ©cisions relatives Ă  des mesures de contrĂŽle en tant qu’alternative Ă  la dĂ©tention provisoire Article 2I – Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VI De l’exĂ©cution des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire au sein des États membres de l’Union europĂ©enne en application de la dĂ©cision-cadre du Conseil de l’Union europĂ©enne du 23 octobre 2009 Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 696-48. – Le prĂ©sent chapitre dĂ©termine les rĂšgles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă  des mesures alternatives Ă  la dĂ©tention provisoire pour la personne ne rĂ©sidant pas dans l’État membre de la procĂ©dure pĂ©nale qui la concerne, Ă  la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l’Union europĂ©enne, des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire prononcĂ©es par une autoritĂ© judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution en France de dĂ©cisions Ă©quivalentes prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne. L’État sur le territoire duquel a Ă©tĂ© prononcĂ© le placement d’une personne sous contrĂŽle judiciaire est appelĂ© État d’émission. L’État auquel sont demandĂ©s la reconnaissance et le contrĂŽle sur son territoire des mesures ordonnĂ©es est appelĂ© État d’exĂ©cution. Art. 696-49. – Pour la prĂ©paration et au cours de l’exĂ©cution des dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent chapitre, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’émission et de l’État d’exĂ©cution, sauf impossibilitĂ© pratique, se consultent notamment pour dĂ©terminer si l’État d’exĂ©cution consent Ă  la transmission d’une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire en application du 2° de l’article 696-52. Art. 696-50. – Les obligations auxquelles une personne peut ĂȘtre astreinte Ă  se soumettre dans l’État d’exĂ©cution sont les suivantes 1° L’obligation pour la personne d’informer une autoritĂ© spĂ©cifique de tout changement de rĂ©sidence ; 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones dĂ©finies de l’État d’émission ou de l’État d’exĂ©cution ; 3° L’obligation de rester en un lieu dĂ©terminĂ©, le cas Ă©chĂ©ant durant des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es ; 4° Les restrictions quant Ă  la possibilitĂ© de quitter le territoire de l’État d’exĂ©cution ; 5° L’obligation de se prĂ©senter Ă  des heures prĂ©cises devant une autoritĂ© spĂ©cifique ; 6° L’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient Ă©tĂ© commises ; 7° Le cas Ă©chĂ©ant, les autres obligations, notifiĂ©es au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Union europĂ©enne, que l’État d’exĂ©cution est disposĂ© Ă  contrĂŽler. Art. 696-51. – En application du 7° de l’article 696-50, peuvent Ă©galement ĂȘtre suivies en France, dans les mĂȘmes conditions, les obligations Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 138. Art. 696-52. – Une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire peut donner lieu Ă  une transmission Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne lorsque 1° La personne concernĂ©e rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de l’État d’exĂ©cution et, ayant Ă©tĂ© informĂ©e des mesures concernĂ©es, consent Ă  y retourner ; 2° La personne concernĂ©e demande que la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire s’exĂ©cute dans un autre État membre que celui dans lequel elle rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, et l’autoritĂ© compĂ©tente de cet État consent Ă  la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire la concernant. Art. 696-53. – Toute dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire prise en application du prĂ©sent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrĂŽle sur le territoire de la RĂ©publique ou sur celui d’un autre État membre est accompagnĂ©e d’un certificat prĂ©cisant, notamment 1° La dĂ©signation de l’État d’émission et de l’État d’exĂ©cution ; 2° La dĂ©signation de l’autoritĂ© compĂ©tente ayant ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire ; 3° La dĂ©signation de l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’État d’émission pour le suivi de ces mesures de contrĂŽle judiciaire ; 4° L’identitĂ© de la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, l’adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l’État d’émission, dans l’État d’exĂ©cution ou dans un autre État ; 5° Les motifs de la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire au regard de l’article 696-52 ; 6° Les langues que comprend la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient Ă©tĂ© commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, celle Ă  laquelle elle est devenue exĂ©cutoire, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l’existence d’un recours engagĂ© contre cette dĂ©cision Ă  la date Ă  laquelle est transmis le certificat ; 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l’objet de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e d’application et l’existence d’une possible prorogation de cette dĂ©cision ; 10° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e probable pendant laquelle ces mesures de contrĂŽle devraient ĂȘtre nĂ©cessaires eu Ă©gard aux circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ; 11° Le cas Ă©chĂ©ant, les motifs spĂ©cifiques des obligations prĂ©vues par la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire. Le certificat est signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission qui atteste l’exactitude des informations y Ă©tant contenues. Art. 696-54. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exĂ©cution et fait obstacle Ă  la mise Ă  exĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire en application du prĂ©sent chapitre. Art. 696-55. – La transmission de la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et piĂšces les concernant s’effectue directement entre les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exĂ©cution, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vĂ©rifier l’authenticitĂ©. Lorsqu’un État a dĂ©signĂ© une ou plusieurs autoritĂ©s centrales pour assurer la rĂ©ception de ces transmissions, des copies de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et piĂšces les concernant sont Ă©galement adressĂ©es, si l’État le demande, Ă  l’autoritĂ© ou aux autoritĂ©s centrales dĂ©signĂ©es. Section 2 Dispositions relatives Ă  la transmission par les autoritĂ©s judiciaires françaises des dĂ©cisions relatives au contrĂŽle judiciaire aux autoritĂ©s compĂ©tentes d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne Art. 696-56. – Les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes pour dĂ©cider du placement sous contrĂŽle judiciaire en application des dispositions du prĂ©sent code sont Ă©galement compĂ©tentes pour placer une personne sous contrĂŽle judiciaire dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne et transmettre cette dĂ©cision aux fins de reconnaissance et d’exĂ©cution dans cet État, conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre. Art. 696-57. – La consultation de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution, prĂ©vue Ă  l’article 696-49, est effectuĂ©e par les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes pour demander ou ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire. Art. 696-58. – L’autoritĂ© judiciaire ayant ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire ou le ministĂšre public transmet une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, le certificat prĂ©vu Ă  l’article 696-53, ainsi qu’une traduction de ce certificat, soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exĂ©cution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union europĂ©enne acceptĂ©es par cet État. Art. 696-59. – L’autoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire reste compĂ©tente pour assurer le suivi des mesures ordonnĂ©es tant qu’elle n’a pas Ă©tĂ© informĂ©e de la reconnaissance de cette dĂ©cision par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution. Elle reste Ă©galement compĂ©tente si elle est informĂ©e que la personne concernĂ©e ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de l’État d’exĂ©cution. Art. 696-60. – Pour autant que le suivi n’a pas commencĂ© dans l’État d’exĂ©cution, l’autoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut dĂ©cider de retirer le certificat lorsqu’elle estime, au vu de l’adaptation qui serait apportĂ©e par l’État d’exĂ©cution aux obligations prĂ©vues par la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ou de la durĂ©e maximale de suivi des obligations dans cet État, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exĂ©cution. Ce retrait intervient dans le dĂ©lai de dix jours suivant la rĂ©ception des informations relatives Ă  cette adaptation ou Ă  cette durĂ©e maximale du contrĂŽle judiciaire. Art. 696-61. – Pour autant que le suivi n’a pas commencĂ© dans l’État d’exĂ©cution, l’autoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut dĂ©cider de retirer le certificat lorsqu’elle est informĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution qu’en cas de dĂ©livrance d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en par suite de l’inobservation dans l’État d’exĂ©cution des mesures de contrĂŽle ordonnĂ©es, la remise de la personne concernĂ©e devrait ĂȘtre refusĂ©e. Si elle dĂ©cide de procĂ©der au retrait du certificat, l’autoritĂ© judiciaire en informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution dans les meilleurs dĂ©lais, au plus tard dans les dix jours suivant la rĂ©ception de l’information ayant motivĂ© ce retrait. Art. 696-62. – Lorsqu’elle a informĂ© l’autoritĂ© judiciaire qu’elle reconnaĂźt la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution devient seule compĂ©tente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnĂ©es par cette dĂ©cision. Art. 696-63. – L’autoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire redevient compĂ©tente pour assurer l’exĂ©cution de cette dĂ©cision dans les cas suivants 1° Lorsque la personne concernĂ©e Ă©tablit sa rĂ©sidence rĂ©guliĂšre habituelle dans un autre État que l’État d’exĂ©cution ; 2° Lorsqu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de l’adaptation, en application de la lĂ©gislation de l’État d’exĂ©cution, d’une ou plusieurs obligations de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire qu’elle a ordonnĂ©e, l’autoritĂ© judiciaire a notifiĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution sa dĂ©cision de retirer le certificat ; 3° Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’autoritĂ© judiciaire et que l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution refuse d’assurer le suivi des obligations ainsi modifiĂ©es ; 4° Lorsque la lĂ©gislation de l’État d’exĂ©cution prĂ©voit une durĂ©e maximale d’exĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et que l’autoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire, avisĂ©e de cette durĂ©e maximale, a dĂ©cidĂ© de retirer le certificat et a notifiĂ© ce retrait Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution ou lorsque n’ayant pas retirĂ© le certificat, ce dĂ©lai a expirĂ© ; 5° Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution a informĂ© l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente de sa dĂ©cision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnĂ©es au motif que les avis qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s sur l’éventuelle nĂ©cessitĂ© d’une prolongation du contrĂŽle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernĂ©e, sont restĂ©s sans rĂ©ponse de la part de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Lorsqu’un transfert de compĂ©tence du suivi des mesures ordonnĂ©es est susceptible d’intervenir en application du prĂ©sent article, les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes et celles de l’État d’exĂ©cution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures. Art. 696-64. – L’autoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut, avant l’expiration de la durĂ©e d’exĂ©cution du contrĂŽle judiciaire prĂ©vue par la lĂ©gislation de l’État d’exĂ©cution, d’office ou Ă  la demande de l’autoritĂ© compĂ©tente de cet État, aviser cette autoritĂ© qu’elle n’a pas donnĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et qu’il est nĂ©cessaire de prolonger le suivi des mesures de contrĂŽle initialement ordonnĂ©es. L’autoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire rĂ©pond dans les meilleurs dĂ©lais Ă  toute demande d’information de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution sur la nĂ©cessitĂ© du maintien des mesures ordonnĂ©es. Dans les cas mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, elle prĂ©cise Ă©galement la durĂ©e pendant laquelle le suivi des mesures ordonnĂ©es sera probablement encore nĂ©cessaire. Art. 696-65. – Les autoritĂ©s judiciaires françaises restent compĂ©tentes pour prendre toute dĂ©cision ultĂ©rieure au placement sous contrĂŽle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevĂ©e des obligations ou pour rĂ©voquer la mesure. Lorsqu’elles modifient ou ordonnent la mainlevĂ©e des obligations ou en cas de recours contre toute dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, elles en avisent sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution et peuvent faire application des dispositions prĂ©vues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d’adaptation des mesures modifiĂ©es ou de refus de suivi des mesures de contrĂŽle modifiĂ©es par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution. Section 3 Dispositions relatives Ă  la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres États membres de l’Union europĂ©enne Sous-section 1 RĂ©ception des demandes relatives aux dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-66. – Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres États membres, ainsi que toutes les dĂ©cisions de prorogation, de modification ou de mainlevĂ©e, affĂ©rentes aux mesures dĂ©jĂ  ordonnĂ©es et reconnues. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  tout complĂ©ment d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionnĂ© Ă  l’article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă  une demande de placement sous contrĂŽle judiciaire, il impartit un dĂ©lai maximal de dix jours Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission pour complĂ©ter ou rectifier le certificat. Art. 696-67. – Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence habituelle et rĂ©guliĂšre de la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ou celle oĂč la personne demande Ă  rĂ©sider. À dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e par l’État d’émission n’est pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. L’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission est informĂ©e de la transmission. Art. 696-68. – Lorsque, avant de transmettre la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et le certificat, l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission consulte le procureur de la RĂ©publique dans le cas oĂč, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de l’État d’exĂ©cution, le procureur consent Ă  la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© française. Dans les autres cas, il saisit sans dĂ©lai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir Ă  la transmission de la dĂ©cision si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© d’un État membre de l’Union europĂ©enne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exĂ©cution de la dĂ©cision en France. Il tient compte notamment de l’intĂ©rĂȘt de sa dĂ©cision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de troubles Ă  l’ordre public. Le procureur de la RĂ©publique informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission de la dĂ©cision de consentir ou non Ă  la transmission de la demande de reconnaissance de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire. Art. 696-69. – Dans les trois jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de la demande et des dĂ©cisions prĂ©vues Ă  l’article 696-66, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention territorialement compĂ©tent de la demande, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Sous-section 2 Reconnaissance des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-70. – Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres États membres. Il est compĂ©tent, en cas de dĂ©cision ultĂ©rieure de prorogation ou de modification des mesures de contrĂŽle judiciaire, pour adapter ces mesures conformĂ©ment Ă  l’article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnĂ©es aux articles 696-50 et 696-51. Il est Ă©galement compĂ©tent pour la mise Ă  exĂ©cution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l’exĂ©cution et le suivi des mesures dont la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission. Si le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention estime nĂ©cessaire d’entendre la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, il peut utiliser les moyens de tĂ©lĂ©communication mentionnĂ©s Ă  l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă  l’étranger. Art. 696-71. – La reconnaissance et le suivi d’une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente d’un autre État ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s que dans les cas prĂ©vus aux articles 696-73 et 696-74. En l’absence de l’un des motifs de refus prĂ©vus aux mĂȘmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention reconnaĂźt la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique et prend sans dĂ©lai les mesures nĂ©cessaires Ă  son exĂ©cution, sous rĂ©serve du respect du dĂ©lai pendant lequel l’État d’émission peut retirer le certificat. Art. 696-72. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă  3° de l’article 696-73 ou au 2° de l’article 696-74, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission si le procureur de la RĂ©publique ne l’a pas dĂ©jĂ  fait et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, toutes informations supplĂ©mentaires. Art. 696-73. – La reconnaissance et l’exĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire sont refusĂ©es dans les cas suivants 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă  une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et n’a pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ou corrigĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© ; 2° Les conditions prĂ©vues aux articles 696-50 Ă  696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de la France et que ce consentement n’a pas Ă©tĂ© sollicitĂ© ou a Ă©tĂ© refusĂ© ; 3° La dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union europĂ©enne autre que l’État d’émission, Ă  condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution selon la loi de l’État ayant prononcĂ© cette condamnation ; 4° La dĂ©cision est fondĂ©e sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française. Toutefois, ce motif de refus n’est pas opposable a Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catĂ©gories d’infractions mentionnĂ©es aux troisiĂšme Ă  trente-quatriĂšme alinĂ©as de l’article 695-23 et y est punie d’une peine ou d’une mesure de sĂ»retĂ© privative de libertĂ© d’une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  trois ans d’emprisonnement ; b Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire concerne une infraction en matiĂšre de taxes et d’impĂŽts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le mĂȘme type de taxes ou d’impĂŽts ou ne contient pas le mĂȘme type de rĂ©glementation en matiĂšre de taxes, d’impĂŽts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission ; 5° Les faits pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française Ă  la date de la rĂ©ception du certificat ; 6° La personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire bĂ©nĂ©ficie en France d’une immunitĂ© faisant obstacle Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision ; 7° La dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  l’encontre d’un mineur de treize ans Ă  la date des faits. Art. 696-74. – La reconnaissance et le suivi de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire peuvent ĂȘtre refusĂ©s dans les cas suivants 1° Lorsque la remise de la personne concernĂ©e ne pourrait ĂȘtre ordonnĂ©e en cas de dĂ©livrance Ă  l’encontre de cette personne d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en en raison du non-respect des mesures ordonnĂ©es dans le cadre du contrĂŽle judiciaire ; 2° Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union europĂ©enne, Ă  condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution selon la lĂ©gislation de cet État. Art. 696-75. – Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention apprĂ©cie s’il y a lieu de procĂ©der Ă  l’adaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission. Lorsque la nature de la mesure ordonnĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission ne correspond pas aux mesures prĂ©vues par la lĂ©gislation française, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention remplace la mesure ordonnĂ©e par la mesure qui correspond le mieux Ă  celle ordonnĂ©e et qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une autoritĂ© judiciaire française pour les mĂȘmes faits. La mesure de contrĂŽle judiciaire ainsi adaptĂ©e ne peut ĂȘtre plus sĂ©vĂšre que celle initialement prononcĂ©e. Art. 696-76. – Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention estime que la personne concernĂ©e ne pourrait pas ĂȘtre remise sur la base d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en mais qu’il est possible de reconnaĂźtre nĂ©anmoins ladite dĂ©cision et de prendre les mesures nĂ©cessaires au suivi des mesures ordonnĂ©es, il en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission. Art. 696-77. – Sous rĂ©serve de la suspension du dĂ©lai rĂ©sultant de l’avis donnĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission en application de l’article 696-72, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©cide s’il y a lieu de reconnaĂźtre la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique dans le dĂ©lai maximal de sept jours ouvrables Ă  compter de sa saisine par le procureur de la RĂ©publique. La dĂ©cision d’adaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la lĂ©gislation française. La dĂ©cision de refus est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux articles 696-73 et 696-74. Art. 696-78. – La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application du premier alinĂ©a de l’article 696-70 est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă  la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette dĂ©cision, elle dispose d’un dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requĂȘte prĂ©cisant, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilitĂ© de se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, Ă  dĂ©faut, par un avocat commis d’office par le bĂątonnier de l’ordre des avocats. Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a procĂ©dĂ© Ă  l’adaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission, sa dĂ©cision est portĂ©e sans dĂ©lai Ă  la connaissance de ces autoritĂ©s par tout moyen laissant une trace Ă©crite. Art. 696-79. – La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application du premier alinĂ©a de l’article 696-70 est susceptible d’appel selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 185 et 186. Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrĂŽle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnĂ©es par l’État d’émission. Art. 696-80. – Sauf si un complĂ©ment d’information a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la chambre de l’instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables Ă  compter de la dĂ©claration d’appel, par une ordonnance motivĂ©e rendue en chambre du conseil. Si la chambre de l’instruction estime nĂ©cessaire d’entendre la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de tĂ©lĂ©communication mentionnĂ©s Ă  l’article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă  l’étranger. La chambre de l’instruction peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État d’émission Ă  intervenir Ă  l’audience par l’intermĂ©diaire d’une personne habilitĂ©e par ce mĂȘme État Ă  cet effet. Lorsque l’État d’émission est autorisĂ© Ă  intervenir, il ne devient pas partie Ă  la procĂ©dure. Lorsque la chambre de l’instruction envisage d’opposer l’un des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă  3° de l’article 696-73 ou au 2° de l’article 696-74, il n’y a pas lieu d’informer l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission s’il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  cette information par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application de l’article 696-72. Art. 696-81. – La dĂ©cision de la chambre de l’instruction est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă  la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans l’acte de notification des voies et dĂ©lais de recours. Cette dĂ©cision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur gĂ©nĂ©ral ou par la personne concernĂ©e, dans les conditions Ă©noncĂ©es aux articles 568-1 et 574-2. Art. 696-82. – Lorsque la dĂ©cision relative Ă  la reconnaissance de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et au suivi des mesures ordonnĂ©es ne peut ĂȘtre prise par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception de la dĂ©cision et du certificat, ou par la chambre de l’instruction dans les vingt jours ouvrables Ă  compter de la dĂ©claration d’appel, le procureur de la RĂ©publique en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission en lui indiquant les raisons du retard et le dĂ©lai supplĂ©mentaire estimĂ© nĂ©cessaire pour que soit prise la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le ministĂšre public, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou la chambre de l’instruction a demandĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission de complĂ©ter ou de corriger le certificat, le cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu Ă  compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État d’émission des piĂšces demandĂ©es et au plus tard jusqu’à l’expiration du dĂ©lai imparti en application de l’article 696-72. Art. 696-83. – Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission des dĂ©cisions dĂ©finitives prises en application du premier alinĂ©a de l’article 696-70. Lorsque la dĂ©cision consiste en un refus de reconnaissance et d’exĂ©cution des mesures ordonnĂ©es, ou comporte une adaptation des mesures ordonnĂ©es, le procureur de la RĂ©publique informe Ă©galement l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission des motifs de la dĂ©cision. Sous-section 3 Suivi des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-84. – Le suivi des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es est rĂ©gi par le prĂ©sent code. DĂšs que la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est reconnue comme exĂ©cutoire en France, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prend les mesures nĂ©cessaires au suivi des mesures ordonnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant telles qu’elles ont Ă©tĂ© adaptĂ©es. Lorsque la reconnaissance de la dĂ©cision comprend une adaptation des mesures ou que l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission a Ă©tĂ© informĂ©e par l’autoritĂ© judiciaire que la personne concernĂ©e ne pourra ĂȘtre remise en application d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en, le suivi des mesures ordonnĂ©es ne peut dĂ©buter qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification de cette dĂ©cision ou de la transmission de cette information. Art. 696-85. – Si la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission de l’impossibilitĂ© de surveiller les mesures ordonnĂ©es. Art. 696-86. – Au cours du suivi des mesures de contrĂŽle, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă  tout moment inviter l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission Ă  fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nĂ©cessaire. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission de tout manquement Ă  une mesure et de toute autre constatation pouvant entraĂźner le rĂ©examen, le retrait, la modification des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es ou l’émission d’un mandat d’arrĂȘt ou de toute autre dĂ©cision ayant le mĂȘme effet. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe Ă©galement l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de tout changement de rĂ©sidence de la personne concernĂ©e. Art. 696-87. – Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a transmis plusieurs avis en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 696-86 concernant la mĂȘme personne Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission sans que celle-ci ait pris de dĂ©cision de rĂ©examen, de retrait, de modification des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es et sans qu’un mandat d’arrĂȘt ou toute autre dĂ©cision ayant le mĂȘme effet ait Ă©tĂ© ordonnĂ©, il peut inviter l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission Ă  rendre une telle dĂ©cision, en lui accordant un dĂ©lai raisonnable pour le faire. Art. 696-88. – Si l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission ne statue pas dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, celui-ci peut dĂ©cider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnĂ©es. Art. 696-89. – Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est avisĂ© que la personne concernĂ©e Ă©tablit sa rĂ©sidence rĂ©guliĂšre et habituelle dans un autre État, il en informe sans dĂ©lai et par tout moyen laissant une trace Ă©crite les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’émission. Dans ce cas, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est dessaisi du suivi des mesures ordonnĂ©es. » II. – À la fin du premier alinĂ©a de l’article 186 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence et 181 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences 181 et 696-70 ». Chapitre III Dispositions tendant Ă  transposer la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution Article 3AprĂšs le titre VII ter du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un titre VII quater ainsi rĂ©digĂ© TITRE VII QUATER DE L’EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES DÉCISIONS DE PROBATION EN APPLICATION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE DU 27 NOVEMBRE 2008 Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 764-1. – Afin de faciliter l’insertion ou la rĂ©insertion sociale d’une personne condamnĂ©e, d’amĂ©liorer la protection des victimes et de la sociĂ©tĂ© et de faciliter l’application de peines de substitution aux peines privatives de libertĂ© et de mesures de probation lorsque l’auteur d’une infraction ne vit pas dans l’État de condamnation, le prĂ©sent titre dĂ©termine les rĂšgles applicables Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution, dans un État membre de l’Union europĂ©enne, des condamnations pĂ©nales dĂ©finitives ou des dĂ©cisions adoptĂ©es sur le fondement de telles condamnations, prononcĂ©es par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu’à la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution en France de telles condamnations et dĂ©cisions prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne. L’État sur le territoire duquel a Ă©tĂ© prononcĂ©e la condamnation ou la dĂ©cision de probation est appelĂ© État de condamnation. L’État auquel sont demandĂ©s la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette dĂ©cision de probation est appelĂ© État d’exĂ©cution. Art. 764-2. – Les condamnations et les dĂ©cisions qui peuvent donner lieu Ă  une exĂ©cution transfrontaliĂšre en application du prĂ©sent titre sont les suivantes 1° Les condamnations Ă  des mesures de probation prĂ©voyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement, ou Ă  une peine privative de libertĂ© assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionnĂ© au respect de mesures de probation ; 2° Les condamnations assorties d’un ajournement du prononcĂ© de la peine et imposant des mesures de probation ; 3° Les condamnations Ă  une peine de substitution Ă  une peine privative de libertĂ©, imposant une obligation ou une injonction, Ă  l’exclusion des sanctions pĂ©cuniaires et des confiscations ; 4° Les dĂ©cisions imposant des mesures de probation, prononcĂ©es dans le cadre de l’exĂ©cution de condamnations dĂ©finitives, notamment en cas de libĂ©ration conditionnelle. Art. 764-3. – Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  l’État d’exĂ©cution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes 1° L’obligation pour la personne condamnĂ©e d’informer une autoritĂ© spĂ©cifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ; 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones dĂ©finies de l’État de condamnation ou de l’État d’exĂ©cution ; 3° Les restrictions Ă  la possibilitĂ© de quitter le territoire de l’État d’exĂ©cution ; 4° Les injonctions concernant le comportement, la rĂ©sidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalitĂ©s relatives Ă  l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ; 5° L’obligation de se prĂ©senter Ă  des heures prĂ©cises devant une autoritĂ© spĂ©cifique ; 6° L’obligation d’éviter tout contact avec des personnes spĂ©cifiques ; 7° L’interdiction de dĂ©tenir ou de faire usage d’objets spĂ©cifiques qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s par la personne condamnĂ©e ou pourraient l’ĂȘtre en vue de commettre un crime ou un dĂ©lit ; 8° L’obligation de rĂ©parer financiĂšrement le prĂ©judice causĂ© par l’infraction ou l’obligation d’apporter la preuve que cette obligation a Ă©tĂ© respectĂ©e ; 9° L’obligation de rĂ©aliser des travaux d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; 10° L’obligation de coopĂ©rer avec un agent de probation ou avec un reprĂ©sentant d’un service social exerçant des fonctions liĂ©es aux personnes condamnĂ©es ; 11° L’obligation de se soumettre Ă  des soins mĂ©dicaux ou Ă  une cure de dĂ©sintoxication ; 12° Le cas Ă©chĂ©ant, les autres obligations et injonctions, notifiĂ©es au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Union europĂ©enne, dont l’État d’exĂ©cution est disposĂ© Ă  assurer le suivi. Art. 764-4. – En application du 12° de l’article 764-3, peuvent Ă©galement ĂȘtre suivies et surveillĂ©es en France les obligations suivantes 1° L’interdiction d’exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 2° L’interdiction de conduire un vĂ©hicule ; 3° L’interdiction de dĂ©tenir ou porter une arme soumise Ă  autorisation. Art. 764-5. – Une condamnation ou une dĂ©cision de probation peut ĂȘtre transmise Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne lorsque 1° La personne concernĂ©e rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de cet État et y est retournĂ©e ou souhaite y retourner ; 2° La personne concernĂ©e ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de cet État, mais demande Ă  y exĂ©cuter sa peine ou mesure de probation, Ă  condition que l’autoritĂ© compĂ©tente de celui-ci consente Ă  la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de probation la concernant. Art. 764-6. – Toute condamnation ou dĂ©cision de probation transmise en application du prĂ©sent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l’État d’exĂ©cution est accompagnĂ©e d’un certificat prĂ©cisant notamment 1° La dĂ©signation de l’État de condamnation ; 2° La dĂ©signation de l’autoritĂ© compĂ©tente ayant prononcĂ© la condamnation ou la dĂ©cision de probation ; 3° La dĂ©signation de l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’État de condamnation pour le suivi des peines et mesures ; 4° L’identitĂ© de la personne condamnĂ©e, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l’État de condamnation, dans l’État d’exĂ©cution ou dans un autre État ; 5° Les motifs de la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de probation au regard de l’article 764-5 ; 6° Les langues que comprend la personne condamnĂ©e ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont Ă©tĂ© commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation et celle Ă  laquelle cette dĂ©cision est devenue dĂ©finitive ; 9° Les informations relatives Ă  la nature et Ă  la durĂ©e de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandĂ©s ; 10° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© suspendue sous condition et la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© Ă  exĂ©cuter en cas de rĂ©vocation du sursis ou de la libĂ©ration conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposĂ©es. Le certificat est signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation qui atteste l’exactitude des informations y Ă©tant contenues. Art. 764-7. – Le retrait du certificat mentionnĂ© Ă  l’article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle Ă  la mise Ă  exĂ©cution sur le territoire de l’État d’exĂ©cution de la peine de substitution ou de la mesure de probation. Art. 764-8. – La transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation, du certificat et de toutes les piĂšces relatives Ă  l’exĂ©cution des mesures ainsi que tout Ă©change relatif Ă  celles-ci s’effectuent directement, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vĂ©rifier l’authenticitĂ©, entre les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exĂ©cution. Chapitre II Dispositions relatives Ă  la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de l’Union europĂ©enne, des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les juridictions françaises Art. 764-9. – Le ministĂšre public prĂšs la juridiction ayant prononcĂ© une condamnation ou rendu une dĂ©cision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prĂ©vues aux articles 764-3 et 764-4 est compĂ©tent pour transmettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne, aux fins qu’elle reconnaisse cette condamnation ou cette dĂ©cision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la dĂ©cision de probation et, aprĂšs l’avoir Ă©tabli et signĂ©, le certificat prĂ©vu Ă  l’article 764-6. Il peut procĂ©der Ă  cette transmission d’office ou Ă  la demande de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution ou de la personne concernĂ©e. Art. 764-10. – Avant de procĂ©der Ă  la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de la dĂ©cision de probation et du certificat, le ministĂšre public peut consulter l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnĂ©s au 2° de l’article 764-5, afin de dĂ©terminer si cette autoritĂ© consent Ă  la transmission. Art. 764-11. – Le ministĂšre public transmet Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de condamnation ou de la dĂ©cision de probation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionnĂ© Ă  l’article 764-6. Il transmet, en outre, Ă  cette autoritĂ© une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exĂ©cution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union europĂ©enne acceptĂ©es par cet État. À l’occasion de cette transmission, il peut demander Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par le droit interne de l’État d’exĂ©cution pour l’infraction qui a donnĂ© lieu Ă  la condamnation, et qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l’encontre de la personne condamnĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation. Art. 764-12. – Le ministĂšre public peut dĂ©cider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n’ait pas commencĂ© dans l’État d’exĂ©cution, dans les cas suivants 1° Lorsqu’il estime que la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par le droit interne de l’État d’exĂ©cution susceptible d’ĂȘtre prononcĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ; 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une rĂ©duction de la durĂ©e de celles-ci qui lui semblent inappropriĂ©es. Lorsqu’il dĂ©cide de retirer le certificat, le ministĂšre public en informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la rĂ©ception des informations justifiant sa dĂ©cision. En ce cas, les autoritĂ©s judiciaires françaises restent compĂ©tentes pour mettre Ă  exĂ©cution la condamnation ou la dĂ©cision de probation et assurer le suivi de leur exĂ©cution. Art. 764-13. – Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution a informĂ© le ministĂšre public qu’elle reconnaĂźt la condamnation ou la dĂ©cision de probation, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’exĂ©cution deviennent seules compĂ©tentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposĂ©es, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la rĂ©vocation du sursis Ă  l’exĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle et prendre toute dĂ©cision en cas de commission d’une nouvelle infraction ou de non-respect d’une peine de substitution ou d’une mesure de probation. Art. 764-14. – Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’exĂ©cution, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de toute circonstance ou constatation portĂ©e Ă  sa connaissance lui paraissant de nature Ă  donner lieu Ă  une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, Ă  la rĂ©vocation du sursis Ă  l’exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de libĂ©ration conditionnelle, ou au prononcĂ© d’une peine ou d’une mesure privative de libertĂ© en raison du non-respect d’une peine de substitution ou mesure de probation. Art. 764-15. – Les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes, Ă  l’initiative de l’État d’exĂ©cution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnĂ©es dans la condamnation ou dans la dĂ©cision de probation, pour prononcer la rĂ©vocation du sursis Ă  l’exĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle ou prononcer et mettre Ă  exĂ©cution une peine privative de libertĂ© dans les cas pour lesquels l’État d’exĂ©cution a dĂ©clarĂ© au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Union europĂ©enne qu’il refuse d’exercer cette compĂ©tence. Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution de toute rĂ©vocation du sursis Ă  exĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle, du prononcĂ© d’une peine ou d’une mesure privative de libertĂ© en raison du non-respect d’une mesure ou d’une peine de substitution, ou de toute dĂ©cision d’extinction de la mesure ou de la peine de substitution. Art. 764-16. – À l’initiative de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution, les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnĂ©e a pris la fuite ou ne rĂ©side plus de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de l’État d’exĂ©cution. Lorsque, postĂ©rieurement Ă  la reconnaissance d’une condamnation ou d’une dĂ©cision de probation par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’exĂ©cution, une nouvelle procĂ©dure pĂ©nale est engagĂ©e en France Ă  l’encontre de la personne intĂ©ressĂ©e, le ministĂšre public peut solliciter desdites autoritĂ©s que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assurĂ© par les autoritĂ©s judiciaires françaises. En cas d’accord, les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute dĂ©cision ultĂ©rieure relative Ă  ces peines et mesures. Dans les cas mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, le ministĂšre public tient compte dans toutes ses rĂ©quisitions de la durĂ©e pendant laquelle l’intĂ©ressĂ© a respectĂ© les obligations ou les injonctions qui lui Ă©taient imposĂ©es et de l’ensemble des dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État d’exĂ©cution. Art. 764-17. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grĂące ou d’une rĂ©vision ayant pour effet de lui retirer, immĂ©diatement ou non, son caractĂšre exĂ©cutoire, le ministĂšre public en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution. Chapitre III Dispositions relatives Ă  la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la RĂ©publique des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres États membres de l’Union europĂ©enne Section 1 RĂ©ception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des dĂ©cisions de probation Art. 764-18. – Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des condamnations ou des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les juridictions des autres États membres. Il peut Ă©galement demander Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique d’une dĂ©cision de condamnation prononcĂ©e par une juridiction de cet État. Si l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation le lui demande, le procureur de la RĂ©publique informe celle-ci de la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par la lĂ©gislation française pour l’infraction qui a donnĂ© lieu Ă  la condamnation, et qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l’encontre de la personne condamnĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  tout complĂ©ment d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionnĂ© Ă  l’article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă  la condamnation ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la dĂ©cision de probation, il impartit un dĂ©lai maximal de dix jours Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation pour complĂ©ter ou rectifier le certificat. Art. 764-19. – Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence habituelle rĂ©guliĂšre de la personne condamnĂ©e. À dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exĂ©cution n’est pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. L’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission est informĂ©e de la transmission. Art. 764-20. – Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la dĂ©cision de probation et le certificat, l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation consulte le procureur de la RĂ©publique dans le cas oĂč, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de l’État d’exĂ©cution, le procureur de la RĂ©publique consent Ă  la transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© française. Dans les autres cas, il saisit sans dĂ©lai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir Ă  la transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© d’un État membre de l’Union europĂ©enne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exĂ©cution de la dĂ©cision en France. Il tient compte notamment de l’intĂ©rĂȘt de sa dĂ©cision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de trouble Ă  l’ordre public. Le procureur de la RĂ©publique informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation de la dĂ©cision de consentir ou non Ă  la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation. Art. 764-21. – Dans les sept jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge de l’application des peines territorialement compĂ©tent en application de l’article 712-10, de la demande, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Section 2 Reconnaissance des condamnations et des dĂ©cisions de probation Art. 764-22. – Le juge de l’application des peines est compĂ©tent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des dĂ©cisions de probation. S’il estime nĂ©cessaire d’entendre la personne condamnĂ©e, il peut ĂȘtre fait application de l’article 706-71, que l’intĂ©ressĂ© demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă  l’étranger. Art. 764-23. – La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la RĂ©publique d’une dĂ©cision de condamnation ou d’une dĂ©cision de probation prononcĂ©e par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s que dans les cas prĂ©vus aux articles 764-24 et 764-25. Lorsqu’il envisage de se fonder sur l’un des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă  3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et Ă  l’article 764-25, le juge de l’application des peines en informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation si le procureur de la RĂ©publique ne l’a pas dĂ©jĂ  fait et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, toutes informations supplĂ©mentaires. En l’absence de l’un des motifs de refus prĂ©vus aux mĂȘmes articles 764-24 et 764-25, le juge de l’application des peines reconnaĂźt la dĂ©cision de condamnation ou de probation comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique. Art. 764-24. – L’exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est refusĂ©e dans les cas suivants 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă  la condamnation ou Ă  la dĂ©cision et n’a pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ou corrigĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© ; 2° Les conditions prĂ©vues aux articles 764-2 Ă  764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est subordonnĂ©e au consentement de la France et que le consentement n’a pas Ă©tĂ© sollicitĂ© ou a Ă©tĂ© refusĂ© ; 3° La dĂ©cision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnĂ©e a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union europĂ©enne autre que l’État de condamnation, Ă  condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution selon la loi de l’État ayant prononcĂ© la condamnation ; 4° La condamnation est fondĂ©e sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; 5° Les faits pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française Ă  la date de la rĂ©ception du certificat ; 6° La personne condamnĂ©e bĂ©nĂ©ficie en France d’une immunitĂ© faisant obstacle Ă  l’exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision ; 7° La condamnation ou la dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  l’encontre d’un mineur de treize ans Ă  la date des faits ; 8° La personne condamnĂ©e n’a pas comparu en personne au procĂšs qui a menĂ© Ă  la dĂ©cision, sauf dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l’article 695-22-1 ; 9° La peine prononcĂ©e comporte une mesure de soins psychiatriques ou mĂ©dicaux ou une autre mesure qui ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en application des rĂšgles du systĂšme juridique ou de santĂ© français. Le motif de refus prĂ©vu au 4° n’est pas opposable lorsque la dĂ©cision de condamnation concerne une infraction en matiĂšre de taxes et d’impĂŽts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le mĂȘme type de taxes ou d’impĂŽts ou ne contient pas le mĂȘme type de rĂ©glementation en matiĂšre de taxes, d’impĂŽts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation. Art. 764-25. – L’exĂ©cution de la dĂ©cision de condamnation peut ĂȘtre refusĂ©e dans les cas suivants 1° La durĂ©e de la peine de substitution ou de la mesure de probation est infĂ©rieure Ă  six mois Ă  la date de rĂ©ception du certificat ; 2° La condamnation ou la dĂ©cision est fondĂ©e sur des infractions commises en totalitĂ©, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la RĂ©publique ou en un lieu assimilĂ© ; 3° La dĂ©cision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnĂ©e a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union europĂ©enne, Ă  condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution selon la lĂ©gislation de cet État. Art. 764-26. – Le juge de l’application des peines apprĂ©cie s’il y a lieu de procĂ©der Ă  l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcĂ©e ou de sa durĂ©e. Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prĂ©vues par la lĂ©gislation française, le juge de l’application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcĂ©e par l’État de condamnation qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une juridiction française pour les mĂȘmes faits. Lorsque la durĂ©e de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supĂ©rieure Ă  celle qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une juridiction française pour les mĂȘmes faits, le juge de l’application des peines rĂ©duit cette durĂ©e Ă  la durĂ©e maximale lĂ©galement encourue selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se rĂ©fĂšre au maximum lĂ©gal encouru pour l’infraction correspondante la plus sĂ©vĂšrement sanctionnĂ©e. La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptĂ©e n’est pas plus sĂ©vĂšre ni plus longue que celle initialement prononcĂ©e. Art. 764-27. – Sous rĂ©serve de la suspension du dĂ©lai rĂ©sultant de l’avis donnĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation en application de l’article 764-23, le juge de l’application des peines statue par ordonnance, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation dans le dĂ©lai maximal de dix jours Ă  compter des rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. La dĂ©cision d’adaptation de la nature ou de la durĂ©e de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la lĂ©gislation française. La dĂ©cision de refus est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux articles 764-24 et 764-25. Art. 764-28. – La dĂ©cision du juge de l’application des peines est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă  la personne condamnĂ©e. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette dĂ©cision, elle dispose d’un dĂ©lai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l’application des peines d’une requĂȘte prĂ©cisant, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilitĂ© de se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, Ă  dĂ©faut, par un avocat commis d’office par le bĂątonnier de l’ordre des avocats. Lorsque le juge de l’application des peines a procĂ©dĂ© Ă  l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcĂ©e ou qu’il a rĂ©duit sa durĂ©e, sa dĂ©cision est portĂ©e sans dĂ©lai Ă  la connaissance des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre de condamnation par tout moyen laissant une trace Ă©crite. Art. 764-29. – La dĂ©cision du juge de l’application des peines relative Ă  la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est susceptible de recours selon les modalitĂ©s prĂ©vues au 1° de l’article 712-11. Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la dĂ©cision de probation prise par l’État de condamnation. Art. 764-30. – Sauf si un complĂ©ment d’information a Ă©tĂ© ordonnĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivĂ©e rendue en chambre du conseil. Si le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines estime nĂ©cessaire d’entendre la personne condamnĂ©e, il peut ĂȘtre fait application de l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă  l’étranger. Le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État de condamnation Ă  intervenir Ă  l’audience par l’intermĂ©diaire d’une personne habilitĂ©e par ce mĂȘme État Ă  cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisĂ© Ă  intervenir, il ne devient pas partie Ă  la procĂ©dure. Lorsque le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines envisage d’opposer l’un des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă  3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et Ă  l’article 764-25, il n’y a pas lieu d’informer l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation s’il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  cette information par le juge de l’application des peines en application de l’article 764-23. Art. 764-31. – La dĂ©cision du prĂ©sident de la chambre de l’application des peines est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă  la personne condamnĂ©e. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans l’acte de notification des voies et dĂ©lais de recours. Cette dĂ©cision peut faire l’objet, dans un dĂ©lai de trois jours, d’un pourvoi en cassation par le procureur gĂ©nĂ©ral ou par la personne condamnĂ©e. Le second alinĂ©a de l’article 568-1 et le premier alinĂ©a de l’article 567-2 sont applicables. Art. 764-32. – Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive relative Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation ne peut ĂȘtre prise dans les soixante jours qui suivent la rĂ©ception de la dĂ©cision de condamnation et du certificat, le ministĂšre public en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le dĂ©lai supplĂ©mentaire qu’il estime nĂ©cessaire pour que soit prise la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le ministĂšre public, le juge de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines a demandĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation de complĂ©ter ou de corriger le certificat, le cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu Ă  compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des piĂšces demandĂ©es et au plus tard Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti en application du dernier alinĂ©a de l’article 764-18. Art. 764-33. – Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation de la dĂ©cision dĂ©finitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation. Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durĂ©e, le procureur de la RĂ©publique informe Ă©galement l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation des motifs de la dĂ©cision. Section 3 Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et dĂ©cision ultĂ©rieure en cas de non-respect Art. 764-34. – L’exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est rĂ©gie par le code pĂ©nal et par le prĂ©sent code, y compris l’exĂ©cution des dĂ©cisions ultĂ©rieures prises lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’est pas respectĂ©e ou lorsque la personne condamnĂ©e commet une nouvelle infraction pĂ©nale. DĂšs que la dĂ©cision de reconnaĂźtre la condamnation ou la dĂ©cision de probation comme exĂ©cutoire en France est devenue dĂ©finitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent ĂȘtre mises Ă  exĂ©cution dans les conditions prĂ©vues par la dĂ©cision de reconnaissance. Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durĂ©e de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent ĂȘtre ramenĂ©es Ă  exĂ©cution qu’à l’expiration d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de dix jours Ă  compter du caractĂšre dĂ©finitif de la dĂ©cision de reconnaissance. Art. 764-35. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle Ă  la mise Ă  exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation s’il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient Ă©tĂ© mises Ă  exĂ©cution. Art. 764-36. – Le juge de l’application des peines est compĂ©tent pour assurer, par lui-mĂȘme ou par toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est dĂ©finitive. Le juge de l’application des peines, ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsque la mesure ne relĂšve pas de lui, le procureur de la RĂ©publique, met Ă  exĂ©cution la peine de substitution ou prend sans dĂ©lai les mesures adaptĂ©es au suivi de la mesure de probation. Art. 764-37. – Si la personne condamnĂ©e ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, le juge de l’application des peines informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation de l’impossibilitĂ© de mettre Ă  exĂ©cution la condamnation ou la dĂ©cision de probation. Art. 764-38. – Le juge de l’application des peines est compĂ©tent pour prendre toute mesure ultĂ©rieure visant Ă  modifier les obligations ou la durĂ©e de la pĂ©riode probatoire dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code. Art. 764-39. – Le juge de l’application des peines est Ă©galement compĂ©tent pour prononcer par jugement motivĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 712-6, la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle ou du sursis Ă  l’exĂ©cution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de libertĂ© prĂ©vue par la condamnation ou la dĂ©cision de probation rendue par les autoritĂ©s de l’État membre de condamnation, en cas de peine de substitution. Lorsqu’une personne a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de libertĂ© devant ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en cas de non-respect de cette peine, le juge de l’application des peines avise le procureur de la RĂ©publique en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnĂ©es dans la peine de substitution pour que celui-ci apprĂ©cie la suite Ă  donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pĂ©nal. Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n’est pas constitutif d’une infraction pĂ©nale au regard de la lĂ©gislation française, le procureur de la RĂ©publique informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État de condamnation de ces faits et de l’impossibilitĂ© pour les autoritĂ©s judiciaires françaises de statuer sur ce cas. Art. 764-40. – Le juge de l’application des peines informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État de condamnation, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de toute dĂ©cision prise en application des articles 764-38 et 764-39. Art. 764-41. – Le juge de l’application des peines informe immĂ©diatement et par tout moyen laissant une trace Ă©crite les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État de condamnation dans les cas suivants 1° Lorsqu’une mesure de grĂące ou une amnistie concerne la dĂ©cision objet du suivi en France ; 2° Lorsque l’intĂ©ressĂ© est en fuite ou n’a plus de rĂ©sidence habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de la RĂ©publique. Dans ce cas, le juge de l’application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bĂ©nĂ©fice des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État de condamnation, ce qui lui enlĂšve toute compĂ©tence pour prendre toute dĂ©cision ultĂ©rieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution. Art. 764-42. – Lorsque la condamnation fait l’objet en France ou dans l’État de condamnation soit d’une amnistie, soit d’une grĂące ou lorsque cette condamnation fait l’objet d’une annulation dĂ©cidĂ©e Ă  la suite d’une procĂ©dure de rĂ©vision dans l’État de condamnation, ou de toute autre dĂ©cision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractĂšre exĂ©cutoire, le juge de l’application des peines met fin Ă  l’exĂ©cution de cette condamnation ou de cette dĂ©cision de probation. Art. 764-43. – Lorsque, par suite d’une nouvelle procĂ©dure pĂ©nale engagĂ©e contre la personne concernĂ©e dans l’État de condamnation, l’autoritĂ© compĂ©tente de cet État demande que la compĂ©tence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et Ă  toute dĂ©cision ultĂ©rieure relative Ă  ces mesures ou ces peines lui soit Ă  nouveau transfĂ©rĂ©e, le juge de l’application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État de condamnation. » Article 4L’article 926-1 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5AprĂšs l’article 20-11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, il est insĂ©rĂ© un article 20-12 ainsi rĂ©digĂ© Art. 20-12. – Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de l’application des peines mentionnĂ©es aux articles 764-21 Ă  764-43 du code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre de reconnaissance et de mise Ă  exĂ©cution des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par une juridiction d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne Ă  l’égard des personnes mineures Ă  la date des faits. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă  transposer la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă  la dĂ©cision de protection europĂ©enne Article 6I. – Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un chapitre VII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VII De l’exĂ©cution des dĂ©cisions de protection europĂ©enne au sein des États membres de l’Union europĂ©enne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă  la dĂ©cision de protection europĂ©enne Art. 696-90. – Une dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre Ă©mise par l’autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre, appelĂ© État d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre État membre, appelĂ© État d’exĂ©cution, une mesure de protection adoptĂ©e dans l’État d’émission, imposant Ă  une personne suspectĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e et pouvant ĂȘtre Ă  l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones dĂ©finies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle frĂ©quente ; 2° Une interdiction ou une rĂ©glementation des contacts avec la victime ; 3° Une interdiction d’approcher la victime Ă  moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions. Section 1 Dispositions relatives Ă  l’émission d’une dĂ©cision de protection europĂ©enne par les autoritĂ©s françaises Art. 696-91. – Une dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre Ă©mise par le procureur de la RĂ©publique, sur demande de la victime ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. La victime est informĂ©e de ce droit lorsqu’est prise Ă  son bĂ©nĂ©fice une des interdictions mentionnĂ©es Ă  l’article 696-90. Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui prĂšs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’autoritĂ© compĂ©tente qui a ordonnĂ© l’interdiction sur le fondement de laquelle peut ĂȘtre Ă©mise une dĂ©cision de protection europĂ©enne. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e n’est pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et en avise la victime. Art. 696-92. – Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie si la dĂ©cision fondant la mesure de protection a Ă©tĂ© adoptĂ©e selon une procĂ©dure contradictoire. Si tel n’est pas le cas, le procureur de la RĂ©publique notifie Ă  l’auteur de l’infraction la dĂ©cision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend Ă©tendre les effets, avant de prendre la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-93. – Lorsqu’il est saisi d’une demande d’émission d’une dĂ©cision de protection europĂ©enne, le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie la nĂ©cessitĂ© d’y faire droit en tenant compte notamment de la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© par la victime dans l’État d’exĂ©cution. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  tout complĂ©ment d’enquĂȘte qu’il estime utile. Art. 696-94. – Les mesures de protection qui se fondent sur une dĂ©cision, une ordonnance, un jugement ou un arrĂȘt qui a Ă©tĂ© transmis pour exĂ©cution Ă  un autre État membre en application des articles 696-48 Ă  696-65 ou des articles 764-1 Ă  764-17 ne peuvent donner lieu Ă  l’émission en France d’une dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-95. – Le procureur de la RĂ©publique transmet la dĂ©cision de protection europĂ©enne Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vĂ©rifier l’authenticitĂ©, accompagnĂ©e de sa traduction soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exĂ©cution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union europĂ©enne acceptĂ©es par cet État. Le procureur de la RĂ©publique transmet une copie de la dĂ©cision de protection europĂ©enne Ă  l’autoritĂ© judiciaire française qui a dĂ©cidĂ© la mesure de protection sur le fondement de laquelle a Ă©tĂ© Ă©mise la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-96. – L’autoritĂ© judiciaire qui a prononcĂ© la dĂ©cision sur le fondement de laquelle le procureur de la RĂ©publique a Ă©mis une dĂ©cision de protection europĂ©enne informe celui-ci 1° De toute modification ou rĂ©vocation de cette mesure ; 2° Du transfĂšrement de l’exĂ©cution de cette mesure Ă  un autre État membre, appelĂ© État de surveillance, en application des articles 696-48 Ă  696-65 ou des articles 764-1 Ă  764-17, lorsque ce transfert a donnĂ© lieu Ă  l’adoption de mesures sur le territoire de l’État de surveillance. Le procureur de la RĂ©publique modifie ou rĂ©voque en consĂ©quence la dĂ©cision de protection europĂ©enne, et en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution de la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Section 2 Dispositions relatives Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution par les autoritĂ©s françaises d’une dĂ©cision de protection europĂ©enne Art. 696-97. – Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă  la reconnaissance et Ă  l’exĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de protection europĂ©ennes Ă©mises par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres États membres. Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel la victime projette de sĂ©journer ou de rĂ©sider. À dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la dĂ©cision de protection europĂ©enne a Ă©tĂ© transmise par l’État membre d’émission n’est pas compĂ©tent pour y donner suite, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et en informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission. Art. 696-98. – Le procureur de la RĂ©publique peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  tout complĂ©ment d’enquĂȘte qu’il estime utile. S’il estime que les informations accompagnant la dĂ©cision de protection europĂ©enne sont incomplĂštes, il en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandĂ©es. Art. 696-99. – Dans les sept jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ou des informations complĂ©mentaires demandĂ©es en application de l’article 696-98, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de la demande de reconnaissance et de mise Ă  exĂ©cution de la dĂ©cision de protection europĂ©enne, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur les demandes de reconnaissance des dĂ©cisions de protection europĂ©enne dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la saisine du procureur de la RĂ©publique. Art. 696-100. – La reconnaissance de la dĂ©cision de protection europĂ©enne est refusĂ©e dans les cas suivants 1° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est incomplĂšte ou n’a pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e dans le dĂ©lai fixĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’exĂ©cution ; 2° Les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 696-90 ne sont pas remplies ; 3° La mesure de protection a Ă©tĂ© prononcĂ©e sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ; 4° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur l’exĂ©cution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relĂšve de la compĂ©tence des juridictions françaises et qui a donnĂ© lieu Ă  une amnistie conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation française ; 5° L’auteur de l’infraction bĂ©nĂ©ficie en France d’une immunitĂ© qui fait obstacle Ă  l’exĂ©cution en France de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ; 6° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur des faits qui pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ; 7° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État membre autre que l’État d’émission, Ă  condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution selon la loi de l’État membre ayant prononcĂ© cette condamnation ; 8° L’auteur de l’infraction Ă©tait ĂągĂ© de moins de treize ans Ă  la date des faits. Art. 696-101. – La reconnaissance de la dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre refusĂ©e si cette dĂ©cision est fondĂ©e 1° Sur des infractions commises en totalitĂ©, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la RĂ©publique ou en un lieu assimilĂ© ; 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions d’un autre État qui n’est pas membre de l’Union europĂ©enne, Ă  condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution selon la loi de l’État ayant prononcĂ© cette condamnation. Art. 696-102. – Lorsqu’il dĂ©cide de reconnaĂźtre la dĂ©cision de protection europĂ©enne, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©termine les mesures de protection prĂ©vues par la lĂ©gislation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptĂ©e correspond, dans la mesure la plus large possible, Ă  celle adoptĂ©e dans l’État d’émission. Il statue par ordonnance prĂ©cisant la mesure Ă  respecter sur le territoire de la RĂ©publique et rappelant les dispositions de l’article 434-42-1 du code pĂ©nal. Art. 696-103. – L’ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application de l’article 696-102 est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă  l’auteur de l’infraction. L’auteur de l’infraction est, en outre, informĂ© par une mention portĂ©e dans l’acte de notification qu’il dispose d’un dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requĂȘte prĂ©cisant, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de la mesure de protection adoptĂ©e et des consĂ©quences encourues en cas de violation de cette mesure. Art. 696-104. – Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, ainsi que la victime, de toute dĂ©cision de refus et en prĂ©cise les motifs dans les dix jours Ă  compter de sa dĂ©cision. À cette occasion, il informe la victime qu’elle dispose d’un dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction aux fins de contester ce refus. Art. 696-105. – Le procureur de la RĂ©publique informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de tout manquement aux mesures exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique. Art. 696-106. – Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a Ă©tĂ© informĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission d’une modification des mesures fondant la dĂ©cision de protection europĂ©enne, il modifie en consĂ©quence les mesures reconnues et mises Ă  exĂ©cution. Si ces mesures ne relĂšvent plus de celles mentionnĂ©es Ă  l’article 696-90, il donne mainlevĂ©e de la mesure exĂ©cutoire en France. Art. 696-107. – Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention met fin Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision de protection dĂšs qu’il est informĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État d’émission de sa rĂ©vocation. Il peut Ă©galement mettre fin Ă  ces mesures 1° Lorsqu’il existe des Ă©lĂ©ments permettant d’établir que la victime ne rĂ©side pas ou ne sĂ©journe pas sur le territoire de la RĂ©publique, ou qu’elle l’a quittĂ© ; 2° Lorsque, Ă  la suite de la modification par l’État d’émission de la dĂ©cision de protection europĂ©enne, les conditions prĂ©vues Ă  l’article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en consĂ©quence les mesures prises en application de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ; 3° Lorsque la condamnation ou la dĂ©cision fondant la dĂ©cision de protection europĂ©enne a Ă©tĂ© transmise pour exĂ©cution aux autoritĂ©s françaises conformĂ©ment aux articles 696-66 et 764-18, postĂ©rieurement Ă  la reconnaissance sur le territoire de la RĂ©publique de la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en informe sans dĂ©lai la victime. Il en informe Ă©galement l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État membre d’émission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et permettant au destinataire d’en vĂ©rifier l’authenticitĂ©. » II. – AprĂšs l’article 434-42 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 434-42-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 434-42-1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposĂ©es par une ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application d’une dĂ©cision de protection europĂ©enne conformĂ©ment Ă  l’article 696-102 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de ne pas se conformer Ă  l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » Chapitre V Dispositions tendant Ă  transposer la directive 2012/29/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2012, Ă©tablissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes Article 7Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le titre prĂ©liminaire du livre Ier est complĂ©tĂ© par un sous-titre III ainsi rĂ©digĂ© SOUS-TITRE III DES DROITS DES VICTIMES Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit 1° D’obtenir la rĂ©paration de leur prĂ©judice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adaptĂ©, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compĂ©tente ou d’une plainte portĂ©e devant le juge d’instruction ; 3° D’ĂȘtre, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistĂ©es d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, Ă  leur demande, est dĂ©signĂ© par le bĂątonnier de l’ordre des avocats prĂšs la juridiction compĂ©tente, les frais Ă©tant Ă  la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle ou si elles bĂ©nĂ©ficient d’une assurance de protection juridique ; 4° D’ĂȘtre aidĂ©es par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivitĂ©s publiques ou par une association conventionnĂ©e d’aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas Ă©chĂ©ant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnĂ©e aux articles 706-3 ou 706-14 du prĂ©sent code ; 6° D’ĂȘtre informĂ©es sur les mesures de protection dont elles peuvent bĂ©nĂ©ficier, notamment les ordonnances de protection prĂ©vues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont Ă©galement informĂ©es des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exĂ©cution des Ă©ventuelles condamnations qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bĂ©nĂ©ficier d’un interprĂšte et d’une traduction des informations indispensables Ă  l’exercice de leurs droits ; 8° D’ĂȘtre accompagnĂ©es chacune, Ă  leur demande, Ă  tous les stades de la procĂ©dure, par leur reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de leur choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente ; 9° De dĂ©clarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous rĂ©serve de l’accord exprĂšs de celui-ci. Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă  sa demande, Ă  l’assistance d’un interprĂšte et Ă  la traduction, dans une langue qu’elle comprend, des informations qui sont indispensables Ă  l’exercice de ses droits et qui lui sont, Ă  ce titre, remises ou notifiĂ©es en application du prĂ©sent code. L’autoritĂ© qui procĂšde Ă  l’audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaĂźt s’assure que la personne parle et comprend la langue française. À titre exceptionnel, il peut ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret, qui dĂ©finit notamment les piĂšces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquĂȘte, la victime peut, Ă  sa demande, ĂȘtre accompagnĂ©e par son reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de son choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Art. 10-5. – DĂšs que possible, les victimes font l’objet d’une Ă©valuation personnalisĂ©e, afin de dĂ©terminer si elles ont besoin de mesures spĂ©cifiques de protection au cours de la procĂ©dure pĂ©nale. L’autoritĂ© qui procĂšde Ă  l’audition de la victime recueille les premiers Ă©lĂ©ments permettant cette Ă©valuation. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, l’évaluation peut ĂȘtre approfondie, avec l’accord de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente. La victime est associĂ©e Ă  cette Ă©valuation. Le cas Ă©chĂ©ant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est Ă©galement associĂ©e ; son avis est joint Ă  la procĂ©dure. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. » ; 2° AprĂšs l’article 40-4, il est insĂ©rĂ© un article 40-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 40-4-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut dĂ©clarer 1° Une adresse personnelle ; 2° L’adresse d’un tiers, sous rĂ©serve de l’accord exprĂšs de celui-ci. Elle est avisĂ©e qu’elle doit signaler au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, tout changement de l’adresse dĂ©clarĂ©e. Elle est Ă©galement avisĂ©e que toute notification faite Ă  la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă  sa personne. Faute par elle d’avoir dĂ©clarĂ© un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s aux termes de la loi. » ; 3° AprĂšs l’article 183, il est insĂ©rĂ© un article 183-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans s’ĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă  sa connaissance par tout moyen. » ; 4° L’article 391 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă  sa demande, Ă  une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral. » ; 5° Les troisiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article 75 sont supprimĂ©s ; 6° L’article 53-1 est abrogĂ© ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article 40-4, les rĂ©fĂ©rences des articles 53-1 et 75 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de l’article 10-2 ». Article 8L’article 706-15 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots d’une demande d’indemnitĂ© ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». Article 9I. – L’article 132-20 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă  l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, est destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. » II. – AprĂšs l’article 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 707-6. – Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă  l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalitĂ© de son auteur ainsi que de la situation matĂ©rielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction. Cette majoration est destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorĂ©es en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 409-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux amendes douaniĂšres. » IV. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rĂ©digĂ© I. – Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application de la prĂ©sente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le IX de l’article L. 612-40 est applicable Ă  cette majoration et les motifs qu’il Ă©nonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section sont recouvrĂ©es par le TrĂ©sor public et versĂ©es au budget de l’État. » ; 2° L’avant-dernier alinĂ©a du III de l’article L. 621-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du prĂ©sent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le montant de la sanction et de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits Ă©ventuellement tirĂ©s de ces manquements. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » V. – AprĂšs l’article L. 464-5 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-5-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 464-2 est applicable Ă  cette majoration et les motifs qu’il Ă©nonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. » VI. – AprĂšs le premier alinĂ©a du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du mĂȘme article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de l’opĂ©rateur sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement, de la situation de l’opĂ©rateur, de l’ampleur du dommage causĂ© et des avantages qui en sont tirĂ©s. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » Chapitre VI Dispositions diverses et de coordination Article 10Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 306, il est insĂ©rĂ© un article 306-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnĂ©s Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code, des crimes contre l’humanitĂ© mentionnĂ©s au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pĂ©nal, du crime de disparition forcĂ©e mentionnĂ© Ă  l’article 221-12 du mĂȘme code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnĂ©s aux articles 222-1 Ă  222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du mĂȘme code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrĂȘt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă  mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° AprĂšs l’article 400, il est insĂ©rĂ© un article 400-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 400-1. – Pour le jugement des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code et des dĂ©lits de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du code pĂ©nal, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă  mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 3° L’article 628-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrĂȘt de la cour d’assises de Paris compĂ©tente en application du prĂ©sent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dĂ©signer cette mĂȘme cour d’assises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de l’appel. » ; 4° AprĂšs l’article 706-62, il est insĂ©rĂ© un article 706-62-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-62-1. – En cas de procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la rĂ©vĂ©lation de l’identitĂ© d’un tĂ©moin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement peut, aprĂšs avoir recueilli l’avis du ministĂšre public et des parties, ordonner que cette identitĂ© ne soit pas mentionnĂ©e au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’ĂȘtre rendus publics. Le tĂ©moin est alors dĂ©signĂ© au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrĂȘts par un numĂ©ro que lui attribue le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement. La dĂ©cision ordonnant la confidentialitĂ© de l’identitĂ© du tĂ©moin n’est pas susceptible de recours. Le fait de rĂ©vĂ©ler sciemment l’identitĂ© d’un tĂ©moin ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. » Article 11Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Les 8° bis et 20° de l’article 706-73 sont abrogĂ©s ; 2° AprĂšs l’article 706-73, il est insĂ©rĂ© un article 706-73-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-73-1. – Le prĂ©sent titre, Ă  l’exception de l’article 706-88, est Ă©galement applicable Ă  l’enquĂȘte, Ă  la poursuite, Ă  l’instruction et au jugement des dĂ©lits suivants 1° DĂ©lit d’escroquerie en bande organisĂ©e, prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l’article 313-2 du code pĂ©nal ; 2° DĂ©lits de dissimulation d’activitĂ©s ou de salariĂ©s, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulĂ©, de marchandage de main-d’Ɠuvre, de prĂȘt illicite de main-d’Ɠuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisĂ©e, prĂ©vus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° DĂ©lits de blanchiment, prĂ©vus aux articles 324-1 et 324-2 du code pĂ©nal, ou de recel, prĂ©vus aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article ; 4° DĂ©lits d’association de malfaiteurs, prĂ©vus Ă  l’article 450-1 du code pĂ©nal, lorsqu’ils ont pour objet la prĂ©paration de l’une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du prĂ©sent article ; 5° DĂ©lit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prĂ©vu Ă  l’article 321-6-1 du code pĂ©nal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° du prĂ©sent article. » ; 3° L’article 706-74 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence de l’article 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; b Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou du 4° de l’article 706-73-1 » ; 4° À la troisiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l’article 145, Ă  la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 199 et Ă  la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 221-3, les mots visĂ©s Ă  l’article 706-73 » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; 5° À la fin de la derniĂšre phrase de l’article 77-2, au premier alinĂ©a des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinĂ©a et Ă  la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinĂ©a de l’article 706-94, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles 706-95 et 706-96 et Ă  la premiĂšre phrase de l’article 706-102-1, la rĂ©fĂ©rence de l’article 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; 6° Au premier alinĂ©a de l’article 706-75, aux premier et dernier alinĂ©as de l’article 706-75-1 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 706-77, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 18°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 7° À l’article 706-75-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 11°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 8° À l’article 706-79, au premier alinĂ©a des articles 706-80 et 706-103, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 721-3 et au second alinĂ©a de l’article 866, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 706-73-1 » ; 9° Au premier alinĂ©a de l’article 706-87-1, la rĂ©fĂ©rence et 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , 706-73 et 706-73-1 » ; 10° Les deux derniers alinĂ©as de l’article 706-88 sont supprimĂ©s ; 11° À l’avant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114, la rĂ©fĂ©rence au I de » est remplacĂ©e par le mot Ă  ». Article 12Le titre Ier bis du livre V du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article 713-49 ainsi rĂ©digĂ© Art. 713-49. – Les dĂ©cisions prises en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant Ă  exĂ©cution tout ou partie de l’emprisonnement sont exĂ©cutoires par provision. Lorsque le condamnĂ© interjette appel contre ces dĂ©cisions, son recours doit ĂȘtre examinĂ© dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  dĂ©faut de quoi il est remis en libertĂ© s’il n’est pas dĂ©tenu pour une autre cause. » Article 13Le dernier alinĂ©a de l’article 131-4-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la personne est absente Ă  l’audience, la contrainte pĂ©nale devient exĂ©cutoire Ă  compter du jour oĂč la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. » Article 14Au 1° de l’article 728-11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots et a sa rĂ©sidence habituelle sur le territoire français » sont supprimĂ©s. Article 15Le second alinĂ©a de l’article 131-5-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 16L’article 131-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 17AprĂšs l’article 131-35-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 131-35-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durĂ©e de celui-ci ne peut excĂ©der un mois et son coĂ»t, s’il est Ă  la charge du condamnĂ©, ne peut excĂ©der le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisiĂšme classe. » Article 18Au dernier alinĂ©a de l’article 132-19 du mĂȘme code, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et ». Article 19Le dernier alinĂ©a de l’article 132-41 du mĂȘme code est supprimĂ©. Article 20Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 132-54 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, ce sursis peut ĂȘtre ordonnĂ© lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 21La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Est insĂ©rĂ©e une sous-section 5 bis intitulĂ©e De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise Ă  l’épreuve, travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, jours-amende ou contrainte pĂ©nale » et comprenant l’article 132-57 ; 2° L’article 132-57 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le dĂ©lai d’épreuve prĂ©vu Ă  l’article 132-42 ainsi que les obligations particuliĂšres de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut Ă©galement ordonner » ; – est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge de l’application des peines peut Ă©galement ordonner que le condamnĂ© effectuera une contrainte pĂ©nale selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 713-42 Ă  713-48 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; en ce cas, la durĂ©e maximale de l’emprisonnement encouru par le condamnĂ© en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond Ă  la durĂ©e de la peine d’emprisonnement initialement prononcĂ©e et le juge d’application des peines dĂ©termine les obligations particuliĂšres de la mesure en application de l’article 713-43 du mĂȘme code. » ; b AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le condamnĂ© doit exĂ©cuter plusieurs peines d’emprisonnement, le prĂ©sent article peut s’appliquer Ă  chacune des peines prononcĂ©es, mĂȘme si le total de l’emprisonnement Ă  exĂ©cuter excĂšde six mois. » Article 22Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a de l’article 41-4 est ainsi modifiĂ© a À la deuxiĂšme phrase, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots d’un » ; b À la derniĂšre phrase, les mots le jugement ou » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacĂ©s par le mot domicile » ; 3° L’article 99-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots d’un » ; b À la premiĂšre phrase des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimĂ©s ; c L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, en cas de notification orale d’une dĂ©cision, prise en application du quatriĂšme alinĂ©a, de destruction de produits stupĂ©fiants susceptibles d’ĂȘtre saisis Ă  l’occasion de l’exĂ©cution d’une commission rogatoire, cette dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par dĂ©claration au greffe du juge d’instruction ou Ă  l’autoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă  cette notification. Ces dĂ©lais et l’exercice du recours sont suspensifs. » Article 23Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 179, les mots de l’ordonnance de renvoi » sont remplacĂ©s par les mots soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrĂȘt de renvoi non frappĂ© de pourvoi ou de l’arrĂȘt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire » ; 2° AprĂšs l’article 186-3, sont insĂ©rĂ©s des articles 186-4 et 186-5 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 186-4. – En cas d’appel formĂ© contre une ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 179, mĂȘme irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne dĂ©tenue est remise d’office en libertĂ©. Art. 186-5. – Les dĂ©lais relatifs Ă  la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vus aux articles 145-1 Ă  145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, mĂȘme en cas d’appel formĂ© contre cette ordonnance. » ; 3° AprĂšs l’article 194, il est insĂ©rĂ© un article 194-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les dĂ©lais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces dĂ©lais courent Ă  compter de la rĂ©ception par la chambre de l’instruction de l’arrĂȘt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ; 4° L’article 199 est ainsi modifiĂ© a L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas d’appel du ministĂšre public contre une dĂ©cision de refus de placement en dĂ©tention provisoire ou de remise en libertĂ©, la personne concernĂ©e est avisĂ©e de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ; b Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi aprĂšs cassation » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article 574-1, aprĂšs le mot accusation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 24Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de l’article 213 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e L’article 184 est applicable. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 215, les mots dispositions de l’article 181 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 181 et 184 ». Article 25À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 394 du mĂȘme code, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six ». Article 26Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 665 du mĂȘme code, les mots de huit jours » sont remplacĂ©s par les mots d’un mois ». Article 27L’article 721-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’apprĂ©ciation des efforts de rĂ©insertion en vue de l’octroi des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peine doit tenir compte de l’impact sur le condamnĂ© des conditions matĂ©rielles de dĂ©tention et du taux d’occupation de l’établissement pĂ©nitentiaire. » Article 28Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 723-15-2 du mĂȘme code, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot six ». Article 29L’article 762 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La personne condamnĂ©e Ă  la peine de jours-amende et contre qui la mise Ă  exĂ©cution de l’emprisonnement a Ă©tĂ© prononcĂ©e peut prĂ©venir cette mise Ă  exĂ©cution ou en faire cesser les effets en payant l’intĂ©gralitĂ© de l’amende. » Article 30Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 11-1, il est insĂ©rĂ© un article 11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 11-2. – Sans prĂ©judice de l’article 706-47-4, le ministĂšre public peut informer les administrations ou les organismes compĂ©tents de la condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, d’une personne dont l’activitĂ© professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du rĂšglement, est placĂ©e sous le contrĂŽle ou l’autoritĂ© de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ce contrĂŽle ou de cette autoritĂ©. Le ministĂšre public peut informer les mĂȘmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a sont remplies, de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge d’instruction ou de la mise en examen d’une personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. Dans tous les cas, le ministĂšre public informe 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prĂ©vue aux deux premiers alinĂ©as ; 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procĂ©dure. Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnĂ©e aux deux premiers alinĂ©as ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcĂ©e publiquement et sans prĂ©judice de l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. » ; 2° AprĂšs le 12° de l’article 138, il est insĂ©rĂ© un 12° bis ainsi rĂ©digĂ© 12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » 3° AprĂšs l’article 706-47-3, il est insĂ©rĂ© un article 706-47-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activitĂ© professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrĂŽlĂ©, directement ou indirectement, par une autoritĂ© administrative est condamnĂ©e, mĂȘme non dĂ©finitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III du prĂ©sent article, le ministĂšre public informe ladite autoritĂ© de cette condamnation. Il en est de mĂȘme lorsque la personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I est placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire et qu’elle est soumise Ă  l’obligation prĂ©vue au 12° bis de l’article 138. Le ministĂšre public peut informer l’autoritĂ© administrative 1° De la garde Ă  vue d’une personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dĂšs lors qu’il existe, Ă  l’issue de celle-ci, des raisons sĂ©rieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tentĂ© de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III ; 2° De la mise en examen, pour une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III, d’une personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ; 3° De la saisine, par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge d’instruction, de la juridiction de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III. II. – Dans les cas prĂ©vus au I, le ministĂšre public informe 1° La personne de la transmission Ă  l’autoritĂ© administrative de l’information prĂ©vue au mĂȘme I. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au 1° dudit I, il ne peut transmettre l’information qu’aprĂšs avoir recueilli ou fait recueillir, par procĂšs-verbal, les observations de la personne, le cas Ă©chĂ©ant selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 706-71 ; 2° Ladite autoritĂ© de l’issue de la procĂ©dure. L’autoritĂ© qui est destinataire de l’information mentionnĂ©e au I ne peut la communiquer qu’aux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme I. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcĂ©e publiquement et sans prĂ©judice de l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. III. – Les infractions qui donnent lieu Ă  l’information de l’autoritĂ© administrative dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article sont 1° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus Ă  l’article 706-47 du prĂ©sent code ; 2° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 221-1 Ă  221-5, 222-1 Ă  222-6 et 222-7 Ă  222-14 du code pĂ©nal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-32 et 222-33 du mĂȘme code ; 4° Les dĂ©lits prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 222-39, aux articles 227-18 Ă  227-21 et 227-28-3 dudit code ; 5° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 421-1 Ă  421-6 du mĂȘme code. IV. – Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » Article 31Le code du sport est ainsi modifiĂ© 1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot a » sont supprimĂ©es ; 2° À l’article L. 212-10, les mots contre rĂ©munĂ©ration » sont remplacĂ©s par les mots , Ă  titre rĂ©munĂ©rĂ© ou bĂ©nĂ©vole, ». Article 32Au dernier alinĂ©a de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, aprĂšs le mot du », sont insĂ©rĂ©s les mots premier ou du ». Article 33L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot crime », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-29-1 et 227-22 Ă  227-27 du code pĂ©nal, pour le dĂ©lit prĂ©vu Ă  l’article 321-1 du mĂȘme code lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 227-23 dudit code, » ; 2° Au 1°, les mots code pĂ©nal » sont remplacĂ©s par les mots mĂȘme code » ; 3° Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 222-19 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence et de l’article 222-29-1 » ; 4° Au 3°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence VII », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l’exception des articles 227-22 Ă  227-27, » ; 5° Au 5°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence chapitre Ier », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 227-23, ». Article 34AprĂšs les mots afin de », la fin du dernier alinĂ©a de l’article 774 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ©e complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi qu’aux directeurs des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, notamment de proposer, pour les personnes incarcĂ©rĂ©es, un amĂ©nagement de peine ou une libĂ©ration sous contrainte. » Article 35Au 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la rĂ©fĂ©rence de la directive 2011/82/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacĂ©e par les mots des instruments de l’Union europĂ©enne destinĂ©s Ă  faciliter ». Article 36L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative Ă  la transparence financiĂšre de la vie politique est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot Ă  », sont insĂ©rĂ©s les mots un ou » ; 2° Le second alinĂ©a est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les mĂȘmes peines sont applicables au bĂ©nĂ©ficiaire de dons consentis 1° Par une mĂȘme personne physique Ă  un seul parti politique en violation du mĂȘme article 11-4 ; 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ; 3° Par un État Ă©tranger ou une personne morale de droit Ă©tranger en violation du mĂȘme article 11-4. » Article 37La prĂ©sente loi est applicable Ă  Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie. Article 38I. – Les articles 1er Ă  6, 10, 12 Ă  29, 34 et 35 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015. II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 15 novembre 2015. III. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 39Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposĂ© la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale ainsi que les instruments juridiques existants en matiĂšre de surveillance des personnes condamnĂ©es ou libĂ©rĂ©es sous condition en vigueur antĂ©rieurement au 6 dĂ©cembre 2011, notamment la convention du Conseil de l’Europe pour la surveillance des personnes condamnĂ©es ou libĂ©rĂ©es sous condition, signĂ©e Ă  Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 23 juillet PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale . 794 553 415 128 662 495 156 618

art 47 code de procédure civile