Letextes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinĂ©a que, sauf dans le cas visĂ© Ă  l'article L. 121-16, les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă  un immeuble bĂąti doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour la remise en Ă©tat effective de Par deux arrĂȘts du 25 novembre et du 16 dĂ©cembre 2021, Conseil d’Etat et Cour de cassation ont eu Ă  se pencher sur les conditions de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assurĂ©, aprĂšs paiement de l’indemnitĂ© CE, 25 novembre 2021, SociĂ©tĂ©s Vitoux et Groupama Nord Est, req. n°442977[1] et Cass. Civ. 2e, 16 dĂ©cembre 2021, n° Ces deux hautes juridictions apportent ainsi des prĂ©cisions nĂ©cessaires, dans un domaine oĂč les tiers Ă  l’encontre desquels ledit recours subrogatoire est exercĂ© tentent souvent d’échapper au dĂ©bat de fond sur la responsabilitĂ©, en opposant Ă  l’assureur un dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt Ă  agir, faute de subrogation valable. Ainsi, si les contours de la subrogation lĂ©gale ou conventionnelle de l’assureur sont a priori bien connus Cass. Civ. 3e, 16 septembre 2015, n° ; Cass. Com. 29 septembre 2015, n° et ; Cass. Civ. 3e, 16 septembre 2015, n° les apports rĂ©cents mĂ©ritent notre attention. Dans les deux cas, l’assureur de Dommages aux Biens, aprĂšs avoir indemnisĂ© son assurĂ© des consĂ©quences dommageables d’un incendie, exerce un recours contre le tiers considĂ©rĂ© comme auteur des dommages, en remboursement de l’indemnitĂ© versĂ©e. Dans les deux cas, le tiers responsable oppose une fin de non-recevoir. Devant le Conseil d’Etat, le tiers soutenait que l’assureur ne produisait pas le contrat d’assurance, seul de nature Ă  justifier que l’assureur avait payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance » au sens des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances fondant la subrogation lĂ©gale – payĂ© l’indemnitĂ© en application du contrat d’assurance. Devant la Cour de cassation, c’est le fait que l’assureur avait indemnisĂ© son assurĂ© pour partie amiablement et pour une autre partie en vertu d’une dĂ©cision judiciaire de condamnation, qui selon le tiers responsable remettait en cause le fait que ce paiement ait Ă©tĂ© fait en application du contrat d’assurance. A cet Ă©gard, le Conseil d’Etat rappelle que la preuve Ă  laquelle l’assureur est tenu peut se faire par tout moyen », Ă©cartant ainsi le principe qu’elle ne pourrait se faire que par la production aux dĂ©bats du contrat d’assurance en l’espĂšce, la production du rapport d’expertise de partie, qui avait prĂ©sidĂ© au versement de l’indemnitĂ©, et qui prĂ©sentait les garanties au titre desquelles cette indemnitĂ© avait Ă©tĂ© fixĂ©e, est jugĂ©e suffisante. De son cĂŽtĂ©, la Cour de cassation rappelle que l’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions des assurĂ©s contre les tiers qui par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur, que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en application des garanties souscrites. Il n’est en revanche pas distinguĂ© selon que l’assureur a payĂ© l’indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu’il l’a payĂ©e en vertu d’un accord transactionnel ou en exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice » mis en exergue par nos soins. Ainsi, peu importe que les sommes aient Ă©tĂ© payĂ©es en vertu d’une quittance, d’un protocole d’accord ou d’une dĂ©cision de justice, l’assureur peut valablement exercer son recours subrogatoire s’il justifie par tous moyens probants – et Ă  la seule condition que – les sommes ont Ă©tĂ© versĂ©es en application du contrat. Ces arrĂȘts sont l’occasion de revenir sur le recours subrogatoire de l’assureur. L’article L. 121-12 du Code des assurances visĂ© par l’arrĂȘt prĂ©voit une subrogation lĂ©gale spĂ©ciale Ă  l’assurance en vertu de laquelle l’assureur ayant versĂ© une indemnitĂ© Ă  son assurĂ© est subrogĂ© dans les droits et actions de celui-ci. Cette situation se rencontre trĂšs frĂ©quemment, soit que l’assureur de dommages ait indemnisĂ© son assurĂ© et agisse contre le responsable du dommage, soit que l’assureur de responsabilitĂ© ait indemnisĂ© intĂ©gralement la victime et agisse contre un coauteur, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’assureur peut agir directement contre le responsable et/ou contre son assureur. A cĂŽtĂ© de cette subrogation spĂ©ciale, rappelons qu’il existe Ă©galement la subrogation prĂ©vue par les articles 1346 et suivants du Code civil. La subrogation peut alors ĂȘtre lĂ©gale ou conventionnelle, auquel cas elle doit recueillir un certain formalisme pour sa preuve. Relevons que tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation se sont fondĂ©s sur les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Pourtant, dans l’instance civile, l’assureur se prĂ©valait de la subrogation lĂ©gale spĂ©ciale mais aussi de la subrogation lĂ©gale de droit commun en vertu de dĂ©cisions de justice et de la subrogation conventionnelle via des quittances subrogatives. Si la Cour de cassation ne s’est pas penchĂ©e sur ces diffĂ©rents fondements, on ne saurait que trop recommander la plus grande vigilance dans la rĂ©daction des quittances et protocoles, afin d’éviter un tel contentieux. En effet, dans la pratique, l’assureur peut ĂȘtre confrontĂ© Ă  des situations dans lesquelles il choisit de ne pas opposer une clause d’exclusion ou tenir compte d’un montant franchise ou sous-limite prĂ©vu au contrat et, Ă  cette occasion, se priverait d’un recours ultĂ©rieur car l’indemnitĂ© serait versĂ©e en dehors du contrat d’assurance. Afin d’éviter ceci, la prĂ©cision du caractĂšre subrogatoire est vitale dans l’apprĂ©ciation de la quittance conventionnelle. En effet, Ă  nouveau, la preuve du paiement de l’indemnitĂ© par l’assureur se fait par tout moyen ». [1] CE, 25 novembre 2021, SociĂ©tĂ©s Vitoux et Groupama Nord Est, req. n°442977 [2] Cass. Civ. 2e, 16 dĂ©cembre 2021, n°
Lasubrogation n'a lieu que lorsque l'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en application des garanties souscrites mais l’ article L. 121-12 du Code des assurances ne distingue pas selon que l'assureur a payĂ© l'indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu'il l'a payĂ©e en vertu d'un accord transactionnel ou en exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice.
LES DECHEANCES Les dĂ©chĂ©ances et nullitĂ©s constituent des sanctions contre une nĂ©gligence ou une faute de l’assurĂ©. Elles doivent remplir des conditions de forme et de fond. Condition de forme Tout d’abord la loi du 31 dĂ©cembre 1989 a prĂ©vu Ă  l’article L 112-4 du code des assurances » Les clauses des polices Ă©dictant des nullitĂ©s, des dĂ©chĂ©ances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnĂ©es en caractĂšres trĂšs apparents. » Par consĂ©quent pour ĂȘtre valablement opposĂ©es Ă  l’assurĂ© il faut tout d’abord que l’assureur ait expressĂ©ment prĂ©vu une clause de dĂ©chĂ©ance pour le motif ou l’évĂ©nement qu’il invoque. Au surplus la clause doit ĂȘtre rĂ©digĂ©e dans des caractĂšres diffĂ©rents du reste du contrat. La typographie de la clause doit ressortir nettement du reste du contrat et attirer particuliĂšrement l’attention du lecteur. A dĂ©faut la clause sera inopposable Ă  l’assurĂ©. Conditions de fond La dĂ©chĂ©ance constitue la sanction du comportement de l’assurĂ© aprĂšs le sinistre. Lorsqu’il s’agit d’écarter une garantie ou de sanctionner la violation d’une obligation inexĂ©cutĂ©e avant le sinistre, l’origine ne peut ĂȘtre qu’une exclusion ou une condition de garantie. Ces 2 moyens sont soumis Ă  leurs rĂ©gimes propres, qui sont diffĂ©rents des dĂ©chĂ©ances. Les 2 dĂ©chĂ©ances les plus frĂ©quemment rencontrĂ©es, sont la dĂ©claration tardive de sinistre et l’exagĂ©ration frauduleuse des dommages. La dĂ©claration tardive La dĂ©claration tardive ressort des obligations dĂ©finies dans le contrat d’assurance imposant par exemple de dĂ©clarer tout vol ou tentative dans les 48heures de leur dĂ©couverte. Mais ici pas d’inquiĂ©tude l’article L 113-2 du code des assurances protĂšge l’assurĂ© de tour retard ou nĂ©gligence L’assurĂ© est obligĂ© 4Âș De donner avis Ă  l’assureur, dĂšs qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l’assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3Âș et au 4Âș ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’assurĂ© que si l’assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. La simple lecture de cet article permet de comprendre qu’en cas de retard, pour qu’une dĂ©chĂ©ance puisse ĂȘtre valablement opposĂ©e Ă  l’assurĂ©, l’assureur doit faire la dĂ©monstration que ce retard a provoquĂ© un prĂ©judice. Il est clair Ă©galement que le prĂ©judice rĂ©sultant du retard doit prĂ©senter une importance suffisante pour ĂȘtre pris en compte. Les hypothĂšses sont rares et lorsque les assureurs invoquent cet argument le simple rappel de l’article L 113-2 suffit gĂ©nĂ©ralement pour le ramener Ă  la raison. L’exagĂ©ration frauduleuse Ce motif de refus de garantie est au contraire du prĂ©cĂ©dant frĂ©quemment invoquĂ© par les assureurs. Le rĂ©gime de cette dĂ©chĂ©ance ne prĂ©sente pas d’originalitĂ©, l’assureur se doit de dĂ©montrer que son client-assurĂ© a procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©clamation exagĂ©rĂ©e, par l’usage de fausse factures, de factures de complaisance, par l’invocation de biens faussement endommagĂ©s ou faussement disparus. Ce qui est reprochĂ© c’est ici l’exagĂ©ration, et non pas le sinistre lui-mĂȘme, sur lequel l’assureur peut avoir un doute. Il ne faut pas le confondre avec le faux sinistre qui lui constitue une vĂ©ritable escroquerie Ă  l’assurance et qui relĂšve des juridictions pĂ©nales. L’évolution des sinistres vol Depuis plusieurs dizaines d’annĂ©es, la mauvaise indemnisation des sinistres vol a provoquĂ© des effets pervers que les assureurs ont mis bien longtemps Ă  comprendre avant de prendre les mesures appropriĂ©es. A force de s’entendre rĂ©pondre que tel bien n’est pas garanti, que les espĂšces ne se trouvaient pas dans un coffre fermĂ© Ă  clĂ©, que tel bien acquis 3 ans plus tĂŽt a une valeur d’usage de 40% de sa valeur d’achat, bref Ă  force d’avoir le sentiment de payer des primes et d’ĂȘtre si mal indemnisĂ©s, les assurĂ©s ont rĂ©agi. Ils ont rĂ©agi de la pire maniĂšre, dĂ©sormais chacun n’hĂ©site plus Ă  tricher et exagĂ©rer la rĂ©alitĂ© de ses dommages, par des factures de complaisances, des dĂ©clarations de pertes d’objets jamais disparus, et de maniĂšre gĂ©nĂ©rale par tous les moyens, pour parvenir vaguement au sentiment d’en avoir pour son argent. Ainsi Ă  force vouloir rĂ©duire le coĂ»t des sinistres vol, les assureurs ont subi une augmentation phĂ©nomĂ©nale des dommages pour constater qu’au lieu d’amĂ©liorer leur rentabilitĂ© leur politique a provoquĂ© une inflation insupportable. Les rĂ©actions des compagnies d’assurances Leur premiĂšre rĂ©action a Ă©tĂ© de rĂ©duire encore plus les garanties en maniĂšre de vol, d’imposer des mesures de sĂ©curitĂ© de plus en plus lourdes, mais surtout ils n’hĂ©sitent plus dĂ©sormais Ă  lancer des enquĂȘtes privĂ©es pour rechercher les preuves des fraudes dont ils sont victimes. Pour cela ils ont recours Ă  des entreprises privĂ©es d’enquĂȘte et un organisme spĂ©cial dĂ©nommĂ© ALFA Association de Lutte contre la Fraude Ă  l’Assurance. Ces entreprises et cette association ALFA sont dirigĂ©es et emploient le plus souvent d’anciens policiers, parfois Ă  la retraite. Ces enquĂȘteurs vĂ©rifient l’origine des factures produites, recueille les tĂ©moignages des employĂ©s, des voisins et de tous ceux qui peuvent leur fournir des informations tendant le plus souvent Ă  mettre en doute l’honnĂȘtetĂ© des assurĂ©s et/ou des documents remis pour justifier de leur prĂ©judice. Les assureurs Ă©tablissent des statistiques sur les fraudes dont ils se croient victimes, mais fondĂ©es sur leurs propres critĂšres totalement invĂ©rifiables, et empruntes d’une paranoĂŻa inquiĂ©tante. Toutefois si vous ĂȘtes soumis Ă  une telle enquĂȘte il vaut mieux y rĂ©pondre favorablement, car dans le cas contraire l’assureur risque de refuser la prise en charge du sinistre, mais il convient d’ĂȘtre toujours extrĂȘmement vigilent sur les dĂ©clarations et tĂ©moignages. Le mieux est toujours de se faire assister lors de ces tĂ©moignages, soit par l’expert d’assurĂ© soit par un conseil. La gestion des sinistres vol a donc Ă©voluĂ© vers cette situation dĂ©lirante dans laquelle les assurĂ©s ne cessent de tricher dans l’évaluation de leurs dommages, et l’assureur ne vit que dans la suspicion d’ĂȘtre escroquĂ© par ses assurĂ©s-clients voire pseudo-victimes. Il faut savoir que la paranoĂŻa des assureurs et de leurs enquĂȘteurs va parfois trĂšs loin, au point de rendre suspect mĂȘme certains comportement ou certains documents dĂšs qu’ils prĂ©sentent la moindre singularitĂ© ou anomalie. Fort heureusement certains assureurs ont compris qu’ils dĂ©tenaient le moyen de sortir de ce rapport de soupçon et de tricherie. Pour cela les nouveaux contrats prĂ©voient dĂ©sormais l’indemnisation des biens de consommation en valeur Ă  neuf. Fini les dĂ©cotes et vĂ©tustĂ©s rĂ©duisant les indemnitĂ©s de la victime, laquelle est beaucoup moins tentĂ©e de mentir et tricher lors de l’établissement de ses pertes et dommages. Certes le problĂšme n’est pas dĂ©finitivement rĂ©glĂ©, mais cette approche constitue indiscutablement la meilleure façon de l’aborder. Une fois que les experts des compagnies d’assurances auront reçu des consignes plus souples, et que les contrats contiendront moins d’exclusions, les sinistres vol pourront voir leur traitement assaini et la relation assureurs-assurĂ©s nettement amĂ©liorĂ©e. – La dĂ©chĂ©ance de l’article L 121-12 du code des assurances L’article L 121-12 qui institue la subrogation de l’assureur, lui permettant de se retourner vers le responsable d’un sinistre, pour ĂȘtre remboursĂ© des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  son assurĂ©, comporte une disposition spĂ©ciale, qui prĂ©voit qu’en cas de faute de l’assurĂ© dans l’exercice de cette subrogation, ce dernier peut ĂȘtre dĂ©chu de son droit Ă  indemnitĂ©s. L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur. L’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur. Si vous en ĂȘtes Ă  la lecture de cet article, c’est que vous rencontrĂ© un problĂšme rare, mais dont il faut immĂ©diatement modĂ©rer la gravitĂ©. En effet, les assureurs invoquent peu cet article, mais les rares fois oĂč ils l’invoquent c’est le plus souvent de maniĂšre dilatoire pour ne pas payer un sinistre. En effet les hypothĂšses dans lesquelles cette dĂ©chĂ©ance a vocation Ă  s’appliquer sont exceptionnelles. Les deux seules hypothĂšses dans lesquels la Cour de Cassation a admis cette sanction concernent une clause de renonciation Ă  recours, et une espĂšce oĂč l’assurĂ© a laissĂ© l’action contre le responsable se prescrire par son inaction. PrĂ©cis Dalloz Edition 1992 Lambert Faivre – droit des assurances n°606 Ă  603, ResponsabilitĂ© Civile et Assurances mars 1996 n°106 Plus prĂ©cisĂ©ment, cet article tant Ă  sanctionner l’assurĂ© qui par son silence ou son inaction a fait obstacle Ă  la subrogation. La premiĂšre hypothĂšse est celle ou un assurĂ© a signĂ© un contrat comportant une clause normalement exceptionnelle il a renoncĂ© Ă  recourir contre son cocontractant, et n’en a pas averti son assureur, qui ne l’a dĂ©couvert qu’au moment d’exercer ce recours. Il convient d’indiquer que cette solution est critiquable, car elle relĂšve en fait de l’application de l’obligation de dĂ©claration de l’assurĂ© au moment de la souscription du contrat, soit l’article L 113-2 du code des assurances. En effet, si l’assureur veut connaĂźtre l’existence d’une renonciation Ă  recours il lui appartient de poser la question Ă  son client assurĂ©. La seconde hypothĂšse est elle plus logique. Il s’agit de celle ou un assurĂ© nĂ©glige d’exercer un recours contre le responsable du sinistre, de sorte qu’au moment de l’intervention de l’assureur celui-ci ne peut plus intervenir car l’action est alors prescrite. Attention toutefois, les assureurs invoquent parfois un peu vite cet article, car avant de reprocher une telle nĂ©gligence Ă  son assurĂ© il convient de s’interroger sur les moyens dont l’assureur a disposĂ© lui-mĂȘme pour agir, et notamment s’il ne cherche pas en dĂ©finitive Ă  faire supporter par son assurĂ© sa propre nĂ©gligence. Si tel est le cas, bien Ă©videmment la dĂ©chĂ©ance est radicalement inexistante. Lenouvel article L.121-17 du Code de la consommation impose au professionnel, prĂ©alablement Ă  la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, qu’il communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensibles les informations contenues aux articles L.111-1 et 111-2 dudit code, Ă  savoir : ‱ les caractĂ©ristiques essentielles Pour vous simplifier la vie, Coover met Ă  votre disposition une lettre-type de rĂ©siliation d’une assurance auto Ă  la suite de la vente du vĂ©hicule. Celle-ci est au format Word vous n’avez qu’à la complĂ©ter avec vos informations et l’envoyer Ă  l’assureur. Notre modĂšle de lettre de rĂ©siliation d’une assurance auto en cas de vente du vĂ©hicule N’oubliez pas de joindre Ă  votre envoi le certificat de cession document Cerfa. RĂ©siliation du contrat d’assurance auto suite Ă  une vente quelle procĂ©dure ? Lorsque vous vendez un vĂ©hicule, vous devez obligatoirement en informer l’assureur. Le cas Ă©chĂ©ant, les garanties sont suspendues le lendemain de la vente, Ă  minuit. Elles pourront ensuite ĂȘtre reportĂ©es sur un nouveau vĂ©hicule, si vous faites une nouvelle acquisition on parle alors de transfert d’assurance ». À dĂ©faut, les garanties seront suspendues pendant 6 mois et Ă  l’issue, le contrat sera rĂ©siliĂ© automatiquement. Vous pouvez aussi profiter de la vente pour rĂ©silier votre assurance auto, sans attendre l’échĂ©ance. La procĂ©dure Ă  respecter est simple il vous suffit d’envoyer un courrier de rĂ©siliation de votre assurance auto pour cause de vente Ă  votre assureur. En remplissant notre modĂšle, vous verrez que ce document doit comporter quelques informations essentielles, comme par exemple Le motif de votre rĂ©siliation, en l’occurence la vente du vĂ©hicule assurĂ© jusque lĂ , Le numĂ©ro de votre contrat d’assurance auto, L’identification du vĂ©hicule marque, modĂšle, immatriculation
,Le fait que vous invoquiez l’article L121-11 du Code des Assurances. La rĂ©siliation sera effective aprĂšs un prĂ©avis de 10 jours Ă  compter de la rĂ©ception de votre courrier par l’assurance. Vous serez remboursĂ© de la fraction de la prime Ă©ventuellement trop payĂ©e si vous payez votre assurance auto Ă  l’annĂ©e par exemple. Joignez Ă©galement Ă  votre lettre de rĂ©siliation le certificat de cession Cerfa numĂ©ro 15776*01. Comment arrĂȘter une assurance voiture aprĂšs une vente ?Pour rĂ©silier votre assurance auto Ă  la suite de la vente de votre voiture, envoyez Ă  votre assureur un courrier recommandĂ© avec AR. Coover vous en fournit un modĂšle ici. Comment dĂ©clarer la vente de son vĂ©hicule Ă  son assurance ?Si vous souhaitez simplement dĂ©clarer la vente de votre voiture ce qui est obligatoire sans pour autant rĂ©silier votre contrat auto, envoyez un courrier recommandĂ© Ă  votre assureur.
Laloi Chatel prĂ©cise que cette dĂ©marche doit ĂȘtre faite suffisamment tĂŽt pour que le consommateur puisse rĂ©silier le contrat. La loi Chatel est essentiellement invoquĂ©e lors de la rĂ©siliation de contrats de tĂ©lĂ©phonie, d'assurances, d'abonnements divers. Elle interdit aux opĂ©rateurs d'imposer des engagements de plus de 24 mois.

Quelle lettre de rĂ©siliation pour une assurance auto aprĂšs la vente d’un vĂ©hicule ? Mise Ă  jour le 17/02/2022 - Par Camille Gayral Sommaire 1. Quand rĂ©silier son assurance auto suite Ă  la vente d’un vĂ©hicule ? 2. Comment se dĂ©roule la rĂ©siliation d'un contrat auto en cas de vente ? 3. Quelle lettre de rĂ©siliation choisir suite Ă  la vente d’une voiture ? La vente de votre voiture ou moto entraĂźne automatiquement la suspension puis la rĂ©siliation de votre assurance auto. Que vous dĂ©cidiez de remplacer ou non votre vĂ©hicule, la dĂ©marche est toujours similaire et facilitĂ©e par la loi. Nos experts vous guident dans cette rupture de contrat pour connaĂźtre les dĂ©lais Ă  respecter et quelle lettre de rĂ©siliation envoyer. 1. Quand rĂ©silier son assurance auto suite Ă  la vente d’un vĂ©hicule ? Quel est le prĂ©avis de rĂ©siliation lors d’une vente de vĂ©hicule ? Le prĂ©avis de rĂ©siliation dĂ©signe le dĂ©lai maximum d’annulation d’assurance. C’est au cours de cette pĂ©riode que vous devrez avertir votre assureur de la rupture de votre contrat. Le prĂ©avis de rĂ©siliation est de 10 jours suite Ă  la vente d’un vĂ©hicule. Il vous faudra donc envoyer une lettre de rĂ©siliation Ă  l'assurance durant ce dĂ©lai. Si le contrat de la voiture vendue n’est pas supprimĂ© par l’assureur ou vous-mĂȘme, il sera ensuite rĂ©siliĂ© 6 mois aprĂšs la vente. Si la rĂ©siliation est systĂ©matique 6 mois aprĂšs la vente, mieux vaut quand mĂȘme entreprendre cette annulation avant, lors de la signature de la cession de l’auto. Comme le contrat est rompu, vous pourriez en effet rencontrer des difficultĂ©s en cas de sinistre du nouveau propriĂ©taire. La compagnie d’assurance ne pourrait alors pas vous verser des sommes qui vous sont dues. À quel moment la rĂ©siliation est-elle effective suite Ă  la cession d’une auto ? Lorsque vous vendez votre vĂ©hicule, votre assurance auto est suspendue dĂšs le lendemain de la vente Ă  minuit. Pour la rĂ©silier, vous devez envoyer en recommandĂ© votre demande de rĂ©siliation Ă  votre assureur dĂšs ce moment-lĂ . L’annulation de votre contrat prendra ensuite effet 10 jours aprĂšs l’envoi du courrier d’annulation. A noter que votre auto ou moto sera couverte jusqu’à la fin de la journĂ©e oĂč vous la vendez, le temps que vous rentriez chez vous. Idem si vous achetez une nouvelle voiture, celle-ci sera couverte par l’assurance du garage jusqu’au moment oĂč vous serez chez vous. La vente d’un vĂ©hicule fait partie des cas particuliers en matiĂšre de rĂ©siliation, qui est alors facilitĂ©e par la loi. La dĂ©marche d’annulation est par consĂ©quent plus rapide. 2. Comment se dĂ©roule la rĂ©siliation d’une assurance auto en cas de vente d’une auto ? Que prĂ©voit la loi pour la rĂ©siliation en cas de vente de vĂ©hicule ? GrĂące au Code des Assurances, vous pouvez rĂ©silier votre contrat avant l’échĂ©ance annuelle en cas de vente d’auto. Vous n’avez donc pas Ă  attendre la date anniversaire de votre souscription pour entreprendre les dĂ©marches d’annulation. Figurant parmi les motifs spĂ©cifiques de rĂ©siliation de contrat d'assurance auto, la vente d’une voiture est encadrĂ©e par l’article L121-11 stipulant qu’”En cas d’aliĂ©nation d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l’aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties. A dĂ©faut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de rĂ©siliation par l’une d’elles, la rĂ©siliation intervient de plein droit Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’aliĂ©nation. ». À noter que si vous souhaitez affilier votre assurance Ă  un nouveau vĂ©hicule ou un nouvel assurĂ©, la compagnie d’assurance peut refuser ce transfert s’il redoute une aggravation des risques. Cette situation a Ă©galement Ă©tĂ© prĂ©vue par le Code des Assurances si vous ne souhaitez pas racheter de nouveau vĂ©hicule suite Ă  la vente. Comment rĂ©silier lorsqu’on ne remplace pas son vĂ©hicule vendu ? Si vous n’achetez pas d’autre vĂ©hicule pour remplacer celui que vous venez de vendre, il vous suffit de suspendre temporairement le contrat auprĂšs de l’assureur. Ce dernier procĂ©dera au remboursement de la prime correspondant au montant entre la rĂ©siliation du contrat et la fin de pĂ©riode que vous aviez payĂ©e. Votre contrat sera de nouveau actif lorsque vous aurez un nouveau vĂ©hicule et que vous aurez signĂ© l’avenant comprenant les nouvelles conditions d’assurances de l’assureur. MĂȘme si vous ne remplacez votre vĂ©hicule juste aprĂšs la vente de l’ancien, vous devez quand mĂȘme envoyer un courrier de rĂ©siliation en recommandĂ© pour avertir votre assureur de la vente. 3. Quelle lettre de rĂ©siliation choisir suite Ă  la vente d’une voiture ? Comment envoyer sa demande de rĂ©siliation d'un contrat auto ? Pour rĂ©silier votre assurance auto aprĂšs la vente d’un vĂ©hicule, il vous faudra envoyer une lettre de rĂ©siliation en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Ce courrier devra comprendre vos coordonnĂ©es complĂštes nom, adresse et votre numĂ©ro de contrat d’assurance, auxquels vous devrez joindre une copie de l’acte de cession du vĂ©hicule. Sur cet acte de cession figurent la marque du vĂ©hicule, son numĂ©ro d’immatriculation, et la date de vente de votre voiture. Certaines assurances imposent une forme prĂ©cise de lettre selon leurs conditions gĂ©nĂ©rales de vente. Vous pouvez Ă©galement choisir une remise en main propre Ă  l’agence de votre assureur la plus proche. Un exemple de lettre de rĂ©siliation d'une assurance auto aprĂšs la cession du vĂ©hicule Voici une lettre type de rĂ©siliation d'un contrat auto aprĂšs la vente du vĂ©hicule Le modĂšle de lettre de rĂ©siliation d’une assurance emprunteur Objet RĂ©siliation de l'assurance auto Lettre de rĂ©siliation en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception Madame, Monsieur, Je vous avertis via cette lettre de rĂ©siliation recommandĂ©e de mon souhait de rĂ©silier mon assurance auto n° que j'ai souscrit auprĂšs de votre Ă©tablissement, Ă  la suite de l'aliĂ©nation de mon vĂ©hicule. Comme le stipule l'article L121-11 du Code des Assurances, "en cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l'aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties." J'invoque donc mon droit Ă  rĂ©silier mon contrat sans frais. Veuillez-trouver ci-joint un document, justifiant l'aliĂ©nation de mon vĂ©hicule. Je vous remercie de prendre en compte ma demande dans un dĂ©lai de dix jours aprĂšs la rĂ©ception de ce courrier recommandĂ©, et de me rembourser "la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru", comme le prĂ©cise l’article L113-16 du Code des Assurances. Dans cette attente, je vous prie d’agrĂ©er, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguĂ©es. Signature La lettre de rĂ©siliation lors d’un transfert de contrat d’assurance Vous pouvez d’abord choisir de transfĂ©rer votre contrat auto aprĂšs la vente d’un vĂ©hicule, deux options sont alors possibles Si vous avez vendu votre vĂ©hicule et que vous souhaitez transfĂ©rer l’assurance sur une autre auto ou moto, vous devez envoyer rapidement une lettre recommandĂ©e. Il vous faudra y ajouter en plus des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus les informations concernant le nouveau vĂ©hicule marque et numĂ©ro d’immatriculation. En cas de transfert du contrat d’assurance Ă  un autre assurĂ©, cette lettre devra comprendre en plus des informations citĂ©es plus haut les coordonnĂ©es du nouveau propriĂ©taire du vĂ©hicule qui rĂ©cupĂ©rera l’assurance. Le courrier de rĂ©siliation pour une suspension temporaire Si vous avez vendu votre vĂ©hicule et que ne l’avez pas encore remplacĂ©, vous pouvez faire une demande de suspension temporaire de contrat Ă  votre assureur. MĂȘme si vous n’avez plus besoin d’une assurance auto-moto, il est nĂ©anmoins obligatoire de dĂ©clarer la vente de votre vĂ©hicule Ă  votre assureur par lettre recommandĂ©e. Le contenu du courrier de rĂ©siliation est le mĂȘme que le modĂšle type dĂ©taillĂ© prĂ©cĂ©demment, auquel vous pourrez ajouter votre souhait de rompre le contrat pendant une pĂ©riode donnĂ©e et quelle sera la durĂ©e de cette pĂ©riode. Le contrat sera de nouveau effectif aprĂšs l’acquisition d’un nouveau vĂ©hicule et la signature de l’avenant prĂ©cisant les nouvelles conditions gĂ©nĂ©rales de l’assurance. Cet avenant permet une extension de garantie. Envoyez votre lettre de rĂ©siliation en recommandĂ©, sans vous dĂ©placer En partenariat avec La poste Service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Fini les dĂ©placements, vous gagnez du temps ! J'envoie mon recommandĂ©

2 Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les contribuables joignent, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la formule prĂ©vue au 1 une copie des attestations mentionnĂ©es Ă  l'article 41 quatervicies A de l'annexe III Ă  ce mĂȘme code. Liens relatifs.
Mardi 10 novembre 2020 Article de MaĂźtre StĂ©phane CHOISEZ, AssociĂ© fondateur La reconnaissance de la cession de droit entre assurĂ© et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° se montre bien prudente sur cette problĂ©matique. Certains arrĂȘts suscitent, Ă  peine publiĂ©s, une sorte d’emballement et se voient affubler d’un caractĂšre rĂ©volutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prĂ©venir quiconque. Tel est notamment le cas d’un arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° publiĂ© au Bulletin, qui pose qu’ Ă  bon droit » une cour d’appel a retenu qu’il Ă©tait loisible Ă  la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al de consentir Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă  l’application de la garantie de l’assureur », permettant le recours de l’assureur contre le responsable. L’arrĂȘt du 21 octobre 2020 s’est rĂ©pandu chez les praticiens de l’assurance, aurĂ©olĂ© de la rĂ©putation d’une dĂ©cision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation lĂ©gale, et mĂȘme la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de l’histoire du droit. Mais est-ce aussi certain ? Une rĂ©ponse nĂ©gative s’impose en effet nous ne sommes pas en prĂ©sence d’une rĂ©volution, mais tout au plus d’une Ă©volution limitĂ©e. Les faits Reprenons les faits de l’espĂšce, classiques. La sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al, assurĂ©e chez Chubb contre le risque d’avaries et les pertes subies par des marchandises transportĂ©es, a conclu un contrat de commission de transport avec la sociĂ©tĂ© Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises. Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmĂ©tiques Ă  la sociĂ©tĂ© Transports Catroux assurĂ©e chez Allianz, voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer Ă  Villeneuve d’Ascq. Le chauffeur, en cours de transport, laissera seuls le camion et sa remorque sur un parking, dans l’attente d’un second chauffeur supposĂ© prendre en charge la remorque. La remorque disparaĂźtra au cours de la nuit, et sera retrouvĂ©e vide, dĂ©lestĂ©e de son chargement. Chubb et la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al organiseront alors une cession de droits au profit de Chubb, qui assignera en responsabilitĂ© les sociĂ©tĂ©s Transports Catroux et Gefco, outre Allianz. S’engagera, sur la partie assurantielle du dossier un dĂ©bat oĂč Gefco opposera Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb que, aux termes de l’article alinĂ©a 1er du Code des assurances, si on pouvait Ă©carter une subrogation lĂ©gale au profit d’une subrogation conventionnelle, une cession des droits ne pouvait ĂȘtre envisagĂ©e, puisque l’introduction de cet article dans le Code Ă©tait motivĂ©e par la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă  la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Cet argument sera rejetĂ© en premiĂšre instance. La cour d’appel de Versailles, le 5 fĂ©vrier 2019, validera le principe mĂȘme de la cession des droits au profit de l’assureur Chubb. La Cour de cassation, dans son arrĂȘt du 21 octobre 2020, si elle retient le principe de la validitĂ© de la cession de droits entre un assureur et son assurĂ©, va casser toutefois l’arrĂȘt de la cour d’appel sur la question de la responsabilitĂ© prĂ©sumĂ©e du voiturier. A priori, l’arrĂȘt est publiĂ© au Bulletin, signe de son importance, et sa gĂ©nĂ©ralitĂ© pourrait laisser supposer que, par le mĂ©canisme de cession des droits, la subrogation lĂ©gale et conventionnelle serait amenĂ©e Ă  disparaĂźtre
 C’est certainement l’erreur Ă  ne pas commettre, tant on sait que la Cour de cassation est attentive Ă  dĂ©fendre le mĂ©canisme mĂȘme de la subrogation lĂ©gale et conventionnelle, nourrissant un contentieux toujours plus fourni. Une pratique encadrĂ©e Reprenons le texte de l’article alinĂ©a 1er du Code des assurances L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur. L’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Notons tout d’abord que si la subrogation n’est pas une crĂ©ation propre du Code des assurances et figure dans le Code civil aussi bien sous la forme de subrogation lĂ©gale article 1346 du Code civil mais encore conventionnelle article 1346-1 du Code civil, son rĂ©gime est bien celui d’un texte de droit spĂ©cial. Ainsi, d’entrĂ©e, l’article du Code des assurances organise une subrogation encadrĂ©e, limitĂ©e au paiement de l’assureur alinĂ©a 1er, avec une possibilitĂ© de dĂ©charge en cas de faute de l’assurĂ© rendant la subrogation impossible alinĂ©a 2 et limitant le pĂ©rimĂštre du recours de l’assureur subrogĂ© alinĂ©a 3. Cette nĂ©cessitĂ© d’encadrer – dans le domaine de l’assurance – un mĂ©canisme dĂ©jĂ  existant s’explique par une volontĂ© lĂ©gislative tendant Ă  rĂ©tablir une forme d’égalitĂ© entre assureur et assurĂ©, afin que l’assureur ne puisse, au regard de sa situation de fortune, abuser de cette subrogation en sa faveur. Toutefois, cette volontĂ© d’encadrer ce rĂ©gime de droit spĂ©cial est curieusement contrebalancĂ©e par le fait que le texte de l’article du Code des assurances n’est pas d’ordre public, mais simplement supplĂ©tif au sens de l’article du Code des assurances. Or, si ce texte est supplĂ©tif, pourquoi dĂ©s lors ne pas s’autoriser Ă  invoquer la cession de droits, ou plus prĂ©cisĂ©ment la cession daction des articles 1689 et suivants du Code civil ? En effet, l’avantage de la cession de droit pour l’assureur est qu’elle permet damĂ©nager contractuellement l’ampleur du recours, par exemple en permettant Ă  l’assureur d’agir contre le tiers responsable avant mĂȘme d’avoir payĂ© l’assurĂ©, lui-mĂȘme privĂ© du droit de recourir voir sur ces notions le comparatif issu du traitĂ© de Droit des assurances » de M. Chagny et L. Perdrix, Ed. Lextenso dĂ©cembre 2018 n° 633. Cette utilisation de la cession de droits, en lieu et place de la subrogation, avait originellement Ă©tĂ© validĂ©e par la chambre civile le 3 fĂ©vrier 1885 et 5 aoĂ»t 1885 DP, 1886, 1, 173. La loi de 1930 va modifier la donne, inscrivant le rĂ©gime de droit spĂ©cial de la subrogation dans le Code des assurances, tout en maintenant son caractĂšre non impĂ©ratif, ce qui amĂšnera la Cour de cassation Ă  poser dans un arrĂȘt de principe du 5 mars 1945 Grands ArrĂȘts de Droit des assurances » n° 21, observations J. Berr et H. Groutel que lorsque l’assureur entend exercer les droits de l’assurĂ©, il doit nĂ©cessairement agir par la voie du recours subrogatoire de l’article du Code des assurances » M. Chagny et L. Perdrix op. citĂ©. Les Ă©claircissements de la Cour de cassation La jurisprudence de la Cour de cassation n’a eu dĂšs lors de cesse d’aller chercher les dĂ©tails de ce rĂ©gime, poussant toujours plus loin le sens du dĂ©tail voir par exemple sur la diffĂ©rence subtile entre un assureur qui prouve en premiĂšre instance un paiement Ă  son assurĂ© – pas de subrogation – jusqu’à ce qu’il prouve en appel que son paiement Ă  son assurĂ© est exercĂ© en vertu du contrat d’assurance – subrogation – Civ. 2e du 13 septembre 2018 n° De mĂȘme, amenant le texte lĂ©gal dans ses retranchements, la Cour de cassation rappellera que le recours de l’assureur, qui paie par erreur son assurĂ© ne dĂ©coule dĂšs lors pas de l’exĂ©cution du contrat, et ne peut donc ĂȘtre subrogatoire contre le responsable, mais que ce recours existe et sera nĂ©anmoins fondĂ© sur l’enrichissement sans cause Civ. 3e du 21 mars 2019 n° Cette construction subtile d’un rĂ©gime global – ce qui explique d’ailleurs la frĂ©quence des actions combinĂ©es de recours d’assureurs utilisant la subrogation lĂ©gale et la subrogation conventionnelle pour doubler » cette premiĂšre – autour du mĂ©canisme de la subrogation en droit des assurances est-elle alors mis Ă  bas par l’arrĂȘt du 21 octobre 2020 ? Car s’il est possible d’utiliser la cession de droits, au nom du caractĂšre supplĂ©tif de l’article du Code des assurances, alors toute cette construction lĂ©gale et jurisprudentielle de plusieurs dĂ©cennies est-elle vouĂ©e Ă  ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme obsolĂšte ? La portĂ©e limitĂ©e de l’arrĂȘt du 21 octobre 2020 En rĂ©alitĂ©, plusieurs Ă©lĂ©ments plaident pour n’accorder qu’une portĂ©e juridique limitĂ©e Ă  cette dĂ©cision du 21 octobre 2020, dont le rĂ©sultat paraĂźt surtout ĂȘtre la consĂ©quence des rĂšgles particuliĂšres mais Ă©galement des usages spĂ©cifiques de la matiĂšre transport. Sur le simple plan de l’organisation judiciaire, il est Ă  noter d’ailleurs que ce n’est pas la premiĂšre chambre civile, en charge du contentieux de l’assurance, qui a rendu cet arrĂȘt. Imaginer qu’une Ă©volution aussi majeure et radicale du droit des assurances ne vienne pas de la chambre en charge du contentieux de l’assurance paraĂźt illusoire. Car c’est bien la position de la chambre commerciale qui est ici exprimĂ©e, pas celle de la Cour de cassation en son ensemble, et certainement pas celle de la premiĂšre chambre. Et si demain la premiĂšre chambre maintenait son analyse classique, faisant de la subrogation lĂ©gale ou conventionnelle le pilier du recours de l’assureur, c’est sans doute via une chambre mixte, ou une assemblĂ©e plĂ©niĂšre que se rĂ©soudrait la question centrale de la place de la cession de droit au regard de la subrogation lĂ©gale du Code des assurances. DĂ©s lors, comment expliquer cette dĂ©cision ? Et ce alors mĂȘme que dans son pourvoi Gefco prenait soin de rappeler que la crĂ©ation de l’article du Code des assurances Ă©tait la consĂ©quence de la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă  la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Une premiĂšre explication tient sans doute Ă  la prudence dont la chambre commerciale Ă  combinĂ© cession et jeu de l’assurance, en indiquant expressĂ©ment qu’il Ă©tait loisible Ă  la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al de consentir Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă  l’application de la garantie de l’assureur ». La cession de droit n’avait pas Ă©tĂ© utilisĂ©e ici pour spolier l’assurĂ© – par exemple en ne le payant pas grĂące Ă  une habile clause de l’acte de cession – mais au regard du jeu de la garantie d’assurance elle-mĂȘme ce qui entraĂźne une subrogation lĂ©gale mais passons
. L’explication tient peut-ĂȘtre Ă©galement Ă  cette qualitĂ© d’assurĂ©, ici assumĂ©e par la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al, dont le poids Ă©conomique est largement supĂ©rieur Ă  celui de son assureur, intervenant dans une matiĂšre trĂšs particuliĂšre – le droit des transports, qui est notoirement une chausse-trappe juridique permanente s’articulant sur des rĂšgles archaĂŻques – on pense Ă  la prescription d’un an de l’article du Code de commerce, si brĂšve qu’il est d’usage d’y dĂ©roger conventionnellement afin dĂ©viter des tombereaux de contentieux inutiles. DĂšs lors, la cession de droits, loin de lĂ©ser l’assurĂ© ici, s’apparente plutĂŽt Ă  un transfert de risques au profit de l’assureur, l’amenant Ă  assumer les charges et risques du procĂšs Ă  venir, avec toutes ses contraintes. Nous assistons peut-ĂȘtre Ă  une Ă©volution sur le recours Ă  la notion de cession de droit dans une matiĂšre spĂ©cifique, le droit du transport, ou Ă©ventuellement au regard d’assurĂ©s relevant des grands comptes, bien plus aptes Ă©conomiquement Ă  se dĂ©fendre et Ă  ne pas accepter un transfert de risques en faveur de l’assureur sans paiement prĂ©alable, ou si faible qu’il en serait frauduleux. Mais prĂ©tendre que cet unique arrĂȘt va bouleverser l’ensemble de la matiĂšre est une approche sans issue. Une Ă©volution, qui plus est en devenir, ne fait pas une rĂ©volution.

Amoins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayan

Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnitĂ© Ă  son assurĂ©, bĂ©nĂ©ficie d’une subrogation lĂ©gale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assurĂ©, Ă  l’encontre de tous tiers responsables et de leurs Ă©ventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. NĂ©anmoins, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette subrogation lĂ©gale, encore faut-il i que l’assurĂ© n’ait pas empĂȘchĂ© la subrogation de s’opĂ©rer au bĂ©nĂ©fice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnitĂ© Ă  l’assurĂ© soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer rĂ©cemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assurĂ© et dans ceux de la victime indemnisĂ©e. 1. Dans la premiĂšre espĂšce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriĂ©taire avait donnĂ© Ă  bail son immeuble Ă  une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© de dĂ©pannage, remorquage, gardiennage et de petites rĂ©parations de vĂ©hicules. Aux termes du contrat de bail, le propriĂ©taire bailleur et le preneur avaient acceptĂ© de renoncer rĂ©ciproquement Ă  tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et consĂ©quences subies par les biens dont ils seraient propriĂ©taires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prĂ©voyait Ă©galement qu’ils s’engageaient Ă  obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation Ă  recours de mĂȘme nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprĂšs du mĂȘme assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprĂšs d’un autre assureur, ce dernier prenant en considĂ©ration l’existence de la clause de renonciation Ă  recours prĂ©vu dans le bail excluait alors expressĂ©ment de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donnĂ© Ă  bail est dĂ©truit par un incendie ; le propriĂ©taire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprĂšs de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinĂ©a 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche Ă  son assurĂ© de ne pas l’avoir informĂ© de l’existence de la clause de renonciation Ă  recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un Ă©ventuel recours. En effet, s’il apparaĂźt que les assureurs n’avaient pas renoncĂ© Ă  tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informĂ© par ce dernier de la clause de renonciation Ă  recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriĂ©taire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de premiĂšre instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche nĂ©anmoins derriĂšre le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas Ă©tabli que l’assureur du propriĂ©taire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation Ă  recours. À ce titre, les juges ont notamment considĂ©rĂ© comme inopĂ©rant le fait que le contrat de bail ait Ă©tĂ© conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrĂȘt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’apprĂ©ciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prĂ©vues par la clause de renonciation Ă  recours relĂšve cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulĂ©es dans le contrat de bail signĂ© par son assurĂ© afin de pouvoir adapter en consĂ©quence le pĂ©rimĂštre des garanties accordĂ©e. 2. Dans la deuxiĂšme espĂšce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confiĂ© Ă  une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure mĂ©tallique et avait souscrit une assurance bris de glace. AprĂšs avoir indemnisĂ© son assurĂ© au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercĂ© un recours subrogatoire Ă  l’encontre de l’entreprise ayant installĂ© la Serre sur le fondement d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ© aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrĂȘt au motif qu’il revenait Ă  la cour d’appel de rechercher comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation lĂ©gale prĂ©vue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnitĂ©s versĂ©es Ă©taient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant frĂ©quent qu’un assureur verse une indemnitĂ© Ă  son assurĂ© sans dĂ©duire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnitĂ© en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dĂšs lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultĂ©rieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assurĂ©, cette fois non plus lĂ©gale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisiĂšme espĂšce, non publiĂ©e au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous Ă©claire sur les fondements juridiques des deux subrogations lĂ©gales dont bĂ©nĂ©ficie l’assureur de responsabilitĂ© lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assurĂ©. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers, qui par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens Ă  partir du moment oĂč cet assurĂ© n’est pas seul auteur du dommage, et permet Ă  l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assurĂ© Ă  l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime Ă  l’égard des autres co-auteurs et qui sera Ă©galement transmis Ă  l’assureur. En effet, en parallĂšle, l’assureur ayant directement versĂ© l’indemnitĂ© entre les mains du tiers victime se voit Ă©galement subrogĂ© dans les droits de la victime Ă  hauteur de cette indemnitĂ© mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui Ă©tait en dĂ©bat dans la doctrine, apparaĂźt pleinement justifiĂ© puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assurĂ© au paiement de la dette de rĂ©paration, a intĂ©rĂȘt Ă  l’acquitter puisque ce faisant, il exĂ©cute son obligation de rĂšglement. Contact [1] l’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le crĂ©ancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques contre le dĂ©biteur cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le paiement ».
. 609 300 691 632 471 99 697 472

l 121 12 du code des assurances