ChapitreII : AchÚvement des travaux de construction ou d'aménagement (Articles R462-1 à R462-10) Naviguer dans le sommaire du code Article R462-4-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Pourquoi un permis de construire modificatif ? Il permet au titulaire d’un permis de construire d’apporter des Ă©volutions mineures Ă  son projet sans avoir Ă  dĂ©poser une nouvelle demande de permis initial Ă  l’administration. TrĂšs peu de sources juridiques Ă©voquent ce type de permis. Sa pratique est nĂ©e d’une circulaire du 16 mars 1973 qui disposait dĂ©jĂ  en son temps que Un permis de construire modificatif ne se conçoit que dans la mesure oĂč le projet n'est pas fondamentalement changĂ© ; dans le cas contraire, un nouveau permis doit ĂȘtre sollicitĂ©. » On peut Ă©galement citer l’article du code de l’urbanisme qui est relatif au rĂ©colement des travaux par l’administration. Lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ©, l’autoritĂ© compĂ©tente peut mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ© ». Enfin, l’article A. 431-7 du code de l'urbanisme dispose quant Ă  lui que La demande de modification d'un permis de construire en cours de validitĂ© est Ă©tablie conformĂ©ment au formulaire enregistrĂ© par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral pour la modernisation de l'action publique sous le numĂ©ro CERFA 13411. ». C’est donc principalement la jurisprudence qui en a fixĂ© le rĂ©gime. Étant donnĂ© le lien Ă©troit tenant le permis initial et le permis modificatif, il est logique que le juge administratif exige que les modifications envisagĂ©es aient un lien avec le permis est donc de jurisprudence constante que les modifications projetĂ©es ne doivent pas remettre en cause l’économie gĂ©nĂ©rale du projet autorisĂ© par le permis initial CE, 26 juillet 1982, Le Roy, n°23604 ; CE, 6 mars 2002, Besombes et a., n° 238478 ; CE, 25 novembre 2020, n° 429623. A titre d’exemples, constituent des changement qui , de par leur nature ou leur ampleur, remettent en cause la conception gĂ©nĂ©rale du projet - l’implantation nouvelle de trois bĂątiments supplĂ©mentaires CE, 27 fĂ©vrier 198, Pras, n° 07574. - le dĂ©placement de l’implantation d’un immeuble de prĂšs de 15 mĂštres CE, 8 novembre 1985, Cavel et Gillet, n° 45417. - des modifications importantes de l’aspect extĂ©rieur du bĂątiment avec une surĂ©lĂ©vation de la construction CE, 5 dĂ©cembre 2001, Epoux Lapenna, n°221548 . - une division parcellaire passant de 13 parcelles Ă  30 parcelles CE, 22 novembre 2002, François-Poncet, n°204244. - la construction de conception totalement diffĂ©rente de celle du permis initial CE, 10 mai 1995, n°130369A contrario, peuvent constituer des modifications acceptables avec un permis de construire modificatif - un accroissement de la surface hors oeuvre nette d’un projet CE, 27 avril 1994, Epoux Bouchy, n°128478. - l’ajout d’un annexe Ă  usage futur de garage CE, 28 dĂ©cembre 1992, Garcin et a., n°101162. - le creusement d’un niveau de sous-sol supplĂ©mentaire pour le stationnement de vĂ©hicules CE, 23 juin 1993, n°118776. - le rĂ©amĂ©nagement des espaces intĂ©rieurs CE, 28 juillet 1999, n°182167. Quelles conditions doivent ĂȘtre respectĂ©es par le pĂ©titionnaire ? - Sauf en cas de rĂ©colement des travaux par l’administration du code de l’urbanisme ; R. 462-9 du code de l’urbanisme, la demande ne peut ĂȘtre imposĂ©e par le l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. - La demandeur au permis doit pouvoir prouver qu’il est autorisĂ© Ă  le solliciter comme le prĂ©voit l’article du code de l’urbanisme. - Le dossier dĂ©posĂ© doit thĂ©oriquement contenir toutes les piĂšces exigĂ©es pour le permis initial CE, 4 fĂ©vrier 2004, Molinari, n°254223. - Les travaux ne doivent pas ĂȘtre achevĂ©s le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration attestant l'achĂšvement et la conformitĂ© des travaux ne fait pas obstacle Ă  la dĂ©livrance du permis une fois le certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ©, le permis modificatif ne pourra ĂȘtre accordĂ© CAA Nancy 20 janv. 2011 N° 09NC01896. - Le permis de construire initial ne doit pas ĂȘtre caduc Ă©tant donnĂ© que le permis modificatif se rĂ©fĂšre aux Ă©nonciations du permis initial CE, 29 dĂ©cembre 1997, SCI RĂ©sidence Isabella, n°104903.Il n'apporte aucun changement Ă  la durĂ©e de validitĂ© du permis initial RĂ©p. min. n° 70111. Il peut nĂ©anmoins en rĂ©gulariser les illĂ©galitĂ©s CE, 2 fĂ©vr. 2004,, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315. Quelles sont les options de l’autoritĂ© compĂ©tente sur une demande de permis modificatif ? Une fois la demande de permis modificatif envoyĂ©e, l’autoritĂ© compĂ©tente a 2 mois pour rĂ©pondre Ă  la demande en cas de maison individuelle et peut aller jusqu’à 3 mois. L’administration peut, dans le mois suivant le dĂ©pĂŽt de la demande, requĂ©rir un dĂ©lai supplĂ©mentaire d’instruction si cela est nĂ©cessaire. - En cas d’acceptation de la part de l’autoritĂ© compĂ©tente, le pĂ©titionnaire doit afficher ce nouveau permis sur le terrain d’assiette du projet de façon Ă  ce que les tiers puissent ĂȘtre informer du projet. L’affichage dĂ©clenche de mĂȘme le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’égard des tiers mais qui ne portera que sur les modifications apportĂ©es par le permis modificatif. - En cas de silence gardĂ© pendant ce dĂ©lai, il faut considĂ©rer qu’une autorisation implicite est nĂ©e. Il est alors possible d’obtenir un certificat d’autorisation tacite aprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente. - En cas de refus, le pĂ©titionnaire peut former un recours gracieux en demandant Ă  l’administration de statuer Ă  nouveau sur son projet. Il peut Ă©galement saisir le tribunal administratif d’un recours pour excĂšs de pouvoir dans un dĂ©lai de 2 mois suivant la notification de la dĂ©cision. Quelles sont les consĂ©quences du permis modificatif sur le permis initial ? - Le principe est le maintien du permis initial c’est Ă  dire que la dĂ©livrance d’un permis modificatif ne vaut pas retrait du permis initial CE, 1er dĂ©cembre 1976, MacĂ©, n°00158.DĂšs lors, un permis de construire modificatif laisse subsister les droits acquis que le bĂ©nĂ©ficiaire tient du permis initial en ce qu’il n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©. La dĂ©livrance d’un permis modificatif n’ouvre pas de nouveau dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’encontre des dispositions du permis initial qui ne sont pas affectĂ©s par la modification CE, 2 avril 1977, GuĂ©rini c/ Pourtaubordes.Le juge administratif considĂšre dĂšs lors qu’il n’est pas possible de remettre en cause Ă  l’occasion d’un recours dirigĂ© contre un permis modificatif les dispositions non modifiĂ©es du permis initial devenu dĂ©finitif CE, 2 avril 1971, GuĂ©rini c/ Pourtabordes, n°77924 et 77984.- Un autre principe applicable aux permis de construire modificatifs rĂ©side dans le fait qu’il n’est apportĂ© aucun changement Ă  la durĂ©e de validitĂ© du permis initial CE, 16 fĂ©vrier 1979, SCI Cap Naio c/ Fournier. Ainsi, la pĂ©remption du permis fait obstacle Ă  la dĂ©livrance du permis modificatif CE, 1982, SociĂ©tĂ© Tradimo, n°26684. Pour rappel, la durĂ©e de validitĂ© d’un permis est de 3 ans Ă  compter de sa faut donc en cas de futur caducitĂ© du permis, demander une prorogation qui peut ĂȘtre prononcĂ©e deux fois pour une annĂ©e article du code de l’urbanisme. Cette demande est nĂ©anmoins conditionnĂ©e par une Ă©volution non dĂ©favorable des rĂšgles d’urbanisme CE, 11 dĂ©c. 2015, StĂ© La Compagnie du vent, n° 371567. La demande doit ĂȘtre faite au moins deux mois avant le dĂ©lai de fin de validitĂ© article R. 424-22 du code de l’urbanisme.Enfin, la prorogation est acquise au bĂ©nĂ©ficiaire du permis si aucune dĂ©cision ne lui a Ă©tĂ© adressĂ©e dans le dĂ©lai de deux mois suivant la date de l'avis de rĂ©ception postal ou de la dĂ©charge de l'autoritĂ© compĂ©tente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validitĂ© de la dĂ©cision initiale code de l’urbanisme.-Le nouveau permis doit ĂȘtre parfaitement conforme aux rĂšgles d’occupation des sols applicables le jour de sa dĂ©livrance, mĂȘme si les rĂšgles ont changĂ© depuis la dĂ©livrance du permis initial sauf en cas de rĂ©gime des travaux sur constructions existantes non-conformes aux rĂšgles d’urbanisme en vigueur. RĂ©gularisation du permis initial illĂ©gal avec un permis modificatif Lorsque le permis initial est entachĂ© de diverses illĂ©galitĂ©s, un permis modificatif peut alors le rĂ©gulariser CE, 2 oct. 1987, n° 66391. Il se substitue alors au permis initial dans tous les Ă©lĂ©ments qu’il modifie et permet ainsi d’éviter l’ est le cas lorsque le permis initial a mĂ©connu une rĂšgle de fond concernant une rĂšgle de hauteur CE, 9 dĂ©cembre 1994, SARL SERI, n°116447.Mais tel est Ă©galement le cas lorsque des rĂšgles de formes n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es lors de la dĂ©livrance du permis initial. Une rĂ©gularisation avec un permis de construire modificatif permet aux irrĂ©gularitĂ©s rĂ©gularisĂ©s de ne plus pouvoir ĂȘtre utilement invoquĂ©es Ă  l’appui d’un recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre le permis initial sous respect des rĂšgles de fond applicables au projetCE, 2 fĂ©vrier 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n°238315.Dans ce cas, lorsqu’il est dĂ©livrĂ© au cours de l’instance, le dĂ©lai de recours contentieux du tiers souhaitant annuler le permis modificatif commence Ă  courir Ă  compter du nouvel affichage rĂ©gulier du permis litigieux mais Ă©galement Ă  compter de la notification au tiers du permis rĂ©gularisateur CE, 23 mai 2011, Paris-Habitat OPH, n°339610. Le permis rĂ©gularisateur modificatif est d’autant plus efficace qu’il est pris en compte par le juge mĂȘme aprĂšs la clĂŽture de l’instruction et l’audience. Il faut nĂ©anmoins l’envoyer au juge avant la la lecture de la dĂ©cision juridictionnelle. Le juge sera alors tenu de rouvrir l’instruction et de soumettre le permis modificatif au contradictoire sauf si le permis rĂ©gularisateur s’apparente Ă  un nouveau permis CE, 30 mars 2015, SociĂ©tĂ© Eole-Res, n°369431.- S’agissant des rĂ©fĂ©rĂ©s, la production d’un permis modificatif rĂ©gularisant un permis initial permet au pĂ©titionnaire de demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de lever la suspension demandĂ©e CE, 24 fĂ©vrier 2003, Commune Saint-Bon-Tarentaise-Courchevel c/ Perrier. De plus, il permet au pĂ©titionnaire de reprendre ses travaux sans mĂȘme avoir Ă  fournir cet Ă©lĂ©ment au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s CE, 27 juillet 2006, n°287836. Enfin, si les travaux autorisĂ©s par le permis rĂ©gularisateur sont complĂštement achevĂ©s, la demande de rĂ©fĂ©rĂ©-suspension est automatiquement dĂ©clarĂ©e irrecevable par le juge administratif CE, 20 dĂ©cembre 2017, n°410298. Le code de l’urbanisme prĂ©voit d’autres mĂ©canisme permettant d’éviter l’annulation du permis litigieux en cours d’instance. Ces nouveaux habits dont s’est dotĂ© le juge administratif s’inscrivent dans un mouvement gĂ©nĂ©ral de sĂ©curisation des autorisations d’urbanisme et des dĂ©cisions administratives en gĂ©nĂ©ral. Il s’agit tout d’abord du mĂ©canisme de l’annulation partielle prĂ©vu Ă  l’article du code de l’urbanisme qui dispose que Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigĂ©es contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager, estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif, peut limiter Ă  cette partie la portĂ©e de l'annulation qu'il prononce et, le cas Ă©chĂ©ant, fixer le dĂ©lai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la rĂ©gularisation. ».Le Conseil d’Etat a par la suite prĂ©cisĂ© que dans le cadre de cet article, le permis ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si les travaux ne sont pas achevĂ©s et que si les modifications apportĂ©es au projet ne portent pas atteinte Ă  sa conception gĂ©nĂ©rale CE, 1er octobre 2015, n° 374338.L’utilisation de ce mĂ©canisme est mĂȘme une obligation depuis la loi ELAN. Un refus du juge saisi d’une telle demande doit ĂȘtre motivĂ©e. Il s’agit ensuite du mĂ©canisme du sursis Ă  statuer prĂ©vu Ă  l’article du code de l’urbanisme qui dispose que Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigĂ©es contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager, estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s, qu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© de cet acte est susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif peut, aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, surseoir Ă  statuer jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai qu'il fixe pour cette rĂ©gularisation. Si un tel permis modificatif est notifiĂ© dans ce dĂ©lai au juge, celui-ci statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations. ».Cet article peut ĂȘtre employĂ© par le juge malgrĂ© l’achĂšvement des travaux CE, 16 octobre 2017, n° 398902. Par ailleurs, si l’administration rĂ©gularise spontanĂ©ment le vice lorsque les parties peuvent prĂ©senter leurs observation avant que le juge ne dĂ©cide de surseoir Ă  statuer, ce dernier peut alors se fonder sur ces Ă©lĂ©ments permettant de rendre effective la rĂ©gularisation CE, 22 fĂ©vrier 2018, n°389518.
Lerécolement est obligatoire : a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des
Article 16Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003 Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi a Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxiÚme alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ; b Les orientations et prescriptions particuliÚres du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisiÚme alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.
codede l'urbanisme. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 101-1 - art. l. 760-2) livre premier - rÉglementation de l'urbanisme (art. l. 101-1 - art. l. 175-1) livre premier [ancien] - rÈgles gÉnÉrales d'amÉnagement et d'urbanisme (ancien art. l. 110 - ancien art. l. 160-8) livre deuxiÈme - prÉemption et rÉserves fonciÈres (art. l. 210-1 - art. l. 240-3) livre troisiÈme
Vous ĂȘtes ici Accueil Recherche Recherche... Question Ă©crite N°98931 de M. Thomas ThĂ©venoud 14Ăšme lĂ©gislature MinistĂšre interrogĂ© > Logement et habitat durable MinistĂšre attributaire > Logement et habitat durable Question publiĂ©e au JO le 13/09/2016 page 8073 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 04/04/2017 page 2797 Date de changement d'attribution 07/12/2016 Texte de la question M. Thomas ThĂ©venoud interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les difficultĂ©s posĂ©es par les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme depuis sa modification par l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 dĂ©cembre 2011. Celui-ci dispose que Le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© ou assorti de prescriptions spĂ©ciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un dĂ©lai de cinq ans suivant 1° la date de la non-opposition Ă  cette dĂ©claration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une dĂ©claration prĂ©alable ; 2° l'achĂšvement des travaux constatĂ© dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'amĂ©nager. Toutefois, les dispositions rĂ©sultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ». Lorsque le lotissement est soumis Ă  permis d'amĂ©nager, le dĂ©lai court Ă  compter de l'achĂšvement des travaux qui, dans la pratique, intervient dans un dĂ©lai relativement long de quelques mois Ă  1 ou 2 ans, selon l'importance du lotissement. Ce point de dĂ©part du dĂ©lai, modifiĂ© par l'ordonnance, n'est pas sans poser certaines difficultĂ©s d'interprĂ©tation. En effet, la pĂ©riode situĂ©e entre l'obtention du permis d'amĂ©nager et l'achĂšvement des travaux n'est plus sĂ©curisĂ©e. DĂšs lors, il devient possible, durant cette pĂ©riode, de se voir opposer de nouvelles rĂšgles d'urbanisme locales plus contraignantes. De plus, les services instructeurs semblent ne pas tous avoir la mĂȘme lecture de cet article certains considĂšrent que la cristallisation des droits dĂ©bute Ă  l'obtention du permis d'amĂ©nager. D'autres font une interprĂ©tation plus littĂ©rale de ce texte et considĂšrent que la pĂ©riode de rĂ©alisation des travaux est soumise au risque d'Ă©volution du PLU. Aussi, afin de lever toute question sur le sens de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, il souhaite connaĂźtre plus prĂ©cisĂ©ment ses modalitĂ©s d'application. Texte de la rĂ©ponse L'article L. 442-14 2° du code de l'urbanisme prĂ©cise que Le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© ou assorti de prescriptions spĂ©ciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un dĂ©lai de cinq ans suivant [
] l'achĂšvement des travaux constatĂ© dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'amĂ©nager [
] ». Cette cristallisation » des rĂšgles applicables a Ă©tĂ© souhaitĂ©e par le lĂ©gislateur afin de garantir aux acquĂ©reurs des lots une certaine stabilitĂ© juridique. Le point de dĂ©part de cette cristallisation de cinq ans court Ă  compter de la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration attestant l'achĂšvement et la conformitĂ© des travaux DAACT fournie par le lotisseur, la date de rĂ©ception correspondant Ă  la date de dĂ©pĂŽt ou Ă  l'accusĂ© de rĂ©ception art. R.* 462-1 et R. 462-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, dans les cinq annĂ©es suivant la date de rĂ©ception de la DAACT, le permis de construire est dĂ©livrĂ© soit selon le rĂšglement du lotissement et les rĂšgles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la dĂ©livrance du permis d'amĂ©nager, soit selon le rĂšglement du lotissement et les rĂšgles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la dĂ©livrance du permis de construire si les rĂšgles du document d'urbanisme ont Ă©voluĂ© d'une maniĂšre plus favorable par rapport au projet entre la dĂ©livrance du permis d'amĂ©nager et du permis de construire. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, demeurent applicables les rĂšgles de lotissement ainsi que le document d'urbanisme opposable Ă  la date de dĂ©livrance du permis de construire.
DéplierSection 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat (Article L131-8) Article L131-8 Déplier Section 4 : Documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers (Articles L131-9 à L131-10)

ConformitĂ© d’une construction quels dĂ©lais pour le contrĂŽle? Dans quel dĂ©lai une commune peut-elle contester la conformitĂ© d’une construction Ă  une autorisation d’urbanisme? Le Conseil d’Etat a jugĂ© que l’autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© une autorisation d’urbanisme ne pouvait plus contester la conformitĂ© des constructions Ă©difiĂ©es sur ce fondement au delĂ  d’un dĂ©lai de 3 mois suivant la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration d’achĂšvement des travaux adressĂ©e par le dĂ©lai de 3 mois correspond Ă  la pĂ©riode durant laquelle l’administration peut mettre en oeuvre la procĂ©dure, en principe facultative, de recollement contrĂŽle de la conformitĂ© des travaux par rapport Ă  l’autorisation dĂ©livrĂ©e, cf. article L. 462-2 du Code de l’urbanisme. Par exception, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  5 mois concernant certaines autorisations pour lesquelles la procĂ©dure de recollement est, par exception, obligatoire cf. art. R. 462-7 du Code de l’urbanisme. Cela concerne les autorisations suivantes – immeubles protĂ©gĂ©s aux titre des monuments historique,– immeubles de grande hauteur ou des Ă©tablissements recevant du public, – travaux situĂ©s dans un secteur couvert par un plan de prĂ©vention des risques, – travaux situĂ©s dans un secteur classĂ© dans le coeur dans un parc national ou ayant vocation Ă  y ĂȘtre classĂ©. Une fois ce dĂ©lai expirĂ©, il n’est donc plus possible pour l’administration1/ d’une part, de mettre en demeure le maĂźtre de l’ouvrage de dĂ©poser une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformitĂ© avec l’autorisation dĂ©livrĂ©e cf. art. L. 462-2 du code de l’urbanisme;2/ d’autre part, de refuser une nouvelle demande d’autorisation sur la parcelle au motif que les constructions prĂ©-existantes ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es sans respecter une autorisation d’urbanisme prĂ©cĂ©demment dĂ©livrĂ©e cf. principe jurisprudentiel issu de la dĂ©cision CE, 9 juillet 1986, Thalamy », n° 51172Cette dĂ©cision est riche de consĂ©quences pratiques 1/ Pour les collectivitĂ©s, qui devront impĂ©rativement veiller Ă  mettre en oeuvre la procĂ©dure de recollement, y compris dans la majoritĂ© des cas oĂč cette procĂ©dure est facultative, si elles souhaitent conserver un droit de regard sur la conformitĂ© des constructions aux autorisations qu’elles ont dĂ©livrĂ©es;2/ Pour les maĂźtres d’ouvrage, qui, mĂȘme en l’absence de dĂ©lai impĂ©ratif prĂ©vu par les textes, auront dĂ©sormais tout intĂ©rĂȘt Ă  adresser la dĂ©claration d’achĂšvement des travaux le plus tĂŽt possible et avec accusĂ© de rĂ©ception, pour faire courrir les dĂ©lais de la procĂ©dure de recollement et Ă©viter toute contestation par l’administration de la rĂ©gularitĂ© des constructions Ă©difiĂ©es. CE, 27 novembre 2018, Sormonte, n°411991 Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme » L’autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l’ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est obligatoire. / PassĂ© ce dĂ©lai, l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux . Aux termes de l’article R. 462-6 du mĂȘme code » A compter de la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration d’achĂšvement, l’autoritĂ© compĂ©tente dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour contester la conformitĂ© des travaux au permis ou Ă  la dĂ©claration. / Le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ© Ă  cinq mois lorsqu’un rĂ©colement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 .Il rĂ©sulte de ces dispositions que lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis ou d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable a adressĂ© au maire une dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s en vertu de cette autorisation, l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus en contester la conformitĂ© au permis ou Ă  la dĂ©claration si elle ne l’a pas fait dans le dĂ©lai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dĂšs lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriĂ©taire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il prĂ©sente une demande de permis ou dĂ©pose une dĂ©claration portant Ă©galement sur des Ă©lĂ©ments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter le permis de construire prĂ©cĂ©demment obtenu ou la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cĂ©demment dĂ©posĂ©e ».

ChapitreII - AchÚvement des travaux de construction ou d'aménagement (Extraits) (Articles L. 462-1 à L. 462-2) L. 462-1 A l'achÚvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achÚvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L462-2 EntrĂ©e en vigueur 2021-08-25 L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est obligatoire. PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux. Les visites effectuĂ©es dans le cadre du rĂ©colement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. Pour les travaux de dĂ©molition et de remise en Ă©tat rĂ©alisĂ©s en application de l'article L. 121-22-5, la conformitĂ© des travaux est apprĂ©ciĂ©e au regard de l'arrĂȘtĂ© en ordonnant l'exĂ©cution.
ConsidĂ©rantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ; que les risques d'atteinte Ă 
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